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09/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 novembre 1961, JURITEXT000006957731


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE INJUSTIFIE L'APPEL FORME PAR L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES, CONTRE UNE DECISION ORDONNANT UNE MESURE D'INSTRUCTION A L'EFFET DE RECHERCHER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DES INDEMNITES DE PANIER AVAIENT ETE VERSEES AUX OUVRIERS DE L'ENTREPRISE X... DU 1ER JUILLET 1956 AU 31 MAI 1957, ALORS QU'IL RESULTERAIT DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE X... AVAIT APPLIQUE UNE CONVENTION COLLECTIVE, CONTRAIREMENT A CE QU'AVAIT DECLARE LA COUR, QU'IL N'APPARTENAIT PA

S, D'AUTRE PART, A L'UNION POUR LE RECOUVREMENT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE INJUSTIFIE L'APPEL FORME PAR L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES, CONTRE UNE DECISION ORDONNANT UNE MESURE D'INSTRUCTION A L'EFFET DE RECHERCHER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DES INDEMNITES DE PANIER AVAIENT ETE VERSEES AUX OUVRIERS DE L'ENTREPRISE X... DU 1ER JUILLET 1956 AU 31 MAI 1957, ALORS QU'IL RESULTERAIT DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE X... AVAIT APPLIQUE UNE CONVENTION COLLECTIVE, CONTRAIREMENT A CE QU'AVAIT DECLARE LA COUR, QU'IL N'APPARTENAIT PAS, D'AUTRE PART, A L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'APPORTER LA PREUVE QUE L'ENTREPRISE X... ETAIT TENUE DE VERSER INDISTINCTEMENT A TOUS LES OUVRIERS TRAVAILLANT SUR DES CHANTIERS SITUES A PLUS DE 5 KILOMETRES DU COURS SAINT-LOUIS DE MARSEILLE SEULS, LA DEDUCTION DES FRAIS PROFESSIONNELS INHABITUELS ET UN ABATTEMENT FORFAITAIRE RESTANT LEGALEMENT PREVUS ;

MAIS ATTENDU QUE DES PRIMES DE PANIER, PREVUES, OU NON, PAR UNE CONVENTION COLLECTIVE, PEUVENT REPRESENTER LE REMBOURSEMENT DE DEPENSES EXCEPTIONNELLES, REMBOURSEMENT QUI N'EST PAS EXCLUSIF DE L'ABATTEMENT FORFAITAIRE DE L'ARTICLE 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 ;

QU'AINSI, LA JURIDICTION SAISIE, DES LORS QU'ELLE NE SE JUGEAIT PAS SUFFISAMMENT INFORMEE, POUVAIT, EN L'ESPECE, ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION A L'EFFET DE DETERMINER LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES PRIMES LITIGIEUSES ;

D'OU IL SUIT QUE, NONOBSTANT TOUS MOTIFS JUSTEMENT CRITIQUES PAR CE POURVOI, MAIS POUVANT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, LA DECISION ATTAQUEE EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE UN ARRET RENDU LE 14 OCTOBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 59-13.402. U.R.S.S.A.F. DE MARSEILLE C/ ELOI X.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. REVEL ET DE SEGOGNE. DANS LE MEME SENS : 25 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 694, P. 485, ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957731
Date de la décision : 09/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - INDEMNITE DE PANIER

PREVUES OU NON PAR UNE CONVENTION COLLECTIVE, LES INDEMNITES DE PANIER VERSEES PAR UNE ENTREPRISE A SES OUVRIERS PEUVENT REPRESENTER LE REMBOURSEMENT DE DEPENSES EXCEPTIONNELLES, REMBOURSEMENT QUI N'EST PAS EXCLUSIF DE L'ABATTEMENT FORFAITAIRE DE L'ARTICLE 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957731, Bull. civ.N° 741
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 741

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957731
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