SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LES ARTICLES 1147 ET 1148 DUDIT CODE ;
ATTENDU QUE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, SUPPOSE, AVANT TOUT, RAPPORTEE PAR LA VICTIME, LA PREUVE QUE LA CHOSE A ETE, NE SERAIT-CE QUE POUR PARTIE, L'INSTRUMENT DU DOMMAGE, ENSUITE DE QUOI IL APPARTIENT AU GARDIEN DE LADITE CHOSE, POUR S'EXONERER DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT QU'IL A, DES LORS, ENCOURUE, DE PROUVER QUE CE DOMMAGE N'A EU LIEU QUE PAR L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE LUI EST PAS IMPUTABLE, TELLE, S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, ET LE SURMONTER, LE FAIT DE LA VICTIME OU D'UN TIERS ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LA CAMIONNETTE AUTOMOBILE CONDUITE PAR PAULIN-MEROPE ET LA BICYCLETTE MONTEE PAR HAMLET ENTRERENT EN COLLISION ALORS QU'ILS SE CROISAIENT ;
QU'HAMLET FUT BLESSE ET, SE RECLAMANT TANT DE L'ARTICLE 1382 QUE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, A ASSIGNE PAULIN-MEROPE EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, ECARTANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, RELEVE TOUT D'ABORD QUE LA CAMIONNETTE ROULAIT A ALLURE MODEREE, RIGOUREUSEMENT A SA DROITE ET S'ETAIT ARRETEE, EN PARTIE SUR LE BAS-COTE DROIT DE LA ROUTE, EN BORDURE DU FOSSE, APRES UN FREINAGE DE 10 METRES, QUE SON CONDUCTEUR AVAIT, PAR SUITE, PRIS TOUTES LES PRECAUTIONS VOULUES POUR FACILITER LE CROISEMENT ET N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE ;
QU'EXAMINANT, ENSUITE, SI L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, POUVAIT RECEVOIR APPLICATION, LES JUGES D'APPEL AJOUTENT QUE LA CAUSE INITIALE, DETERMINANTE ET EXCLUSIVE DE L'ACCIDENT ETAIT CONSTITUEE PAR LE FAIT DE LA VICTIME QUI, QUITTANT SA DROITE, S'ETAIT JETEE SUR LA PARTIE AVANT GAUCHE DE LA VOITURE, LAQUELLE ETAIT A SA PLACE NORMALE SUR LA CHAUSSEE ET N'AVAIT JOUE "EN QUELQUE SORTE, QU'UN ROLE PASSIF" ;
ATTENDU QUE DE TELS MOTIFS, QUI, NE PRECISANT PAS LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE CYCLISTE AVAIT QUITTE SA DROITE POUR SE JETER SUR LE VEHICULE, NE PERMETTANT NI DE DETERMINER SI LA CAMIONNETTE N'AVAIT ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE QUE PAR L'EFFET D'UNE CIRCONSTANCE ETRANGERE NON IMPUTABLE A SON GARDIEN, NI DE VERIFIER SI, POUR CELUI-CI, LE COMPORTEMENT DU CYCLISTE ETAIT NORMALEMENT IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE ;
DES LORS, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE CONTROLER SI LES JUGES DU FOND ONT DEDUIT A BON DROIT DE LEURS CONSTATATIONS QUE PAULIN-MEROPE NE S'EXONERAIT QU'EN PARTIE DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ;
EN QUOI, LA DECISION MANQUE DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, LE 7 MARS 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE. NO 60-12.002. PAULIN-MEROPE C/ HAMLET. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. MARTIN. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. CAIL ET BORE. A RAPPROCHER : 2 NOVEMBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 714, P. 503.