SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, DAME X... AYANT FAIT UNE CHUTE SUR UN TROTTOIR PRES DU MAGASIN D'ALIMENTATION DE LUCIANI ET S'ETANT BLESSEE, PRETENDIT AVOIR GLISSE SUR UN FRUIT TOMBE DE L'ETALAGE DE CE DERNIER ;
QU'ELLE A ASSIGNE LUCIANI ET LA COMPAGNIE "LE PHENIX", SON ASSUREUR, EN REPARATION DU PREJUDICE PAR ELLE SUBI ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DES BOUCHES-DU-RHONE, LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DU SUD-EST ET L'HOPITAL PAUL-DESBIEF SONT INTERVENUES A L'INSTANCE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A REJETE CETTE DEMANDE EN PREMIER LIEU, D'AVOIR NON SANS CONTRADICTION, RETENU DES INEXACTITUDES COMMISES PAR LUCIANI DANS LA DECLARATION DU SINISTRE A SON ASSUREUR, RELATIVEMENT A LA DATE DE L'ACCIDENT ET A SON LIEN D'ALLIANCE AVEC LA VICTIME, ALORS QUE LA COMPAGNIE "LE PHENIX" AVAIT RENONCE A SE PREVALOIR DES CAUSES DE DECHEANCES DU POURVOI, ET, EN SECOND LIEU, D'AVOIR ECARTE LES TEMOIGNAGES PRODUITS PAR LA VICTIME, EN EN DENATURANT LE SENS ET LA PORTEE ;
MAIS ATTENDU QU'EN OBSERVANT QUE, DANS SA DECLARATION DU SINISTRE, LUCIANI AVAIT DONNE UNE FAUSSE DATE DE L'ACCIDENT, ET DECLARE QU'UNE PASSANTE, DONT IL IGNORAIT L'IDENTITE AVAIT GLISSE DEVANT L'ETALAGE DE SON MAGASIN, CACHANT AINSI QUE LA VICTIME ETAIT SA BELLE-MERE TANDIS QUE CELLE-CI PRENAIT SOIN DE NE PAS SIGNALER QU'ELLE ETAIT DOMICILIEE A L'ADRESSE DE SON GENDRE, LES JUGES D'APPEL N'ONT POINT ENTENDU EN TIRER, COMME CONCLUSION, QUE LUCIANI ETAIT DECHU DU DROIT D'INVOQUER LA GARANTIE DE SON ASSUREUR ;
QUE, BIEN QUE PRECISANT QUE CETTE DECLARATION TENDAIT A FACILITER LA PRISE EN CHARGE DE L'ACCIDENT PAR LA COMPAGNIE "LE PHENIX", ILS ENONCENT EN EFFET, QUE CETTE CIRCONSTANCE NE POUVAIT DISPENSER LA VICTIME DE RAPPORTER LA PREUVE DE LA RESPONSABILITE DE SON GENDRE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'A L'EXAMEN DES DIVERS TEMOIGNAGES L'ARRET RELEVE QUE L'UN, PAR SON IMPRECISION, L'AUTRE PAR SA CONTRADICTION AVEC LE PRECEDENT ET PAR SON CARACTERE RETICENT, LE TROISIEME ET LE QUATRIEME ENFIN, EN RAISON DE LEURS INEXACTITUDES, NE PERMETTAIENT PAS D'AFFIRMER QUE LA DAME X... AVAIT GLISSE SUR UN FRUIT, NI QUE SA CHUTE S'ETAIT PRODUITE DEVANT LE MAGASIN DE LUCIANI ;
ATTENDU QUE, PAR CES ENONCIATIONS QUI, SANS DENATURER AUCUN DES TEMOIGNAGES SE SONT BORNES A EN APPRECIER SOUVERAINEMENT LA VALEUR PROBANTE, APRES AVOIR RELEVE TOUTES LES CIRCONSTANCES PROPRES A FAIRE DOUTER DE LA REALITE DE L'ACCIDENT, LA CUR D'APPEL, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 NOVEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX. NO 60-10.646 VEUVE AUMONT C/ COMPAGNIE "LE PHENIX" ACCIDENTS ET AUTRES. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. MARTIN. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. CHAREYRE ET LEPANY.