SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 30 JUIN 1952 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1951 CREANT UN FONDS DE GARANTIE AU PROFIT DES VICTIMES D'ACCIDENTS D'AUTOMOBILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LES DEMANDES D'INDEMNITE ADRESSEES AU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT CORPOREL D'AUTOMOBILE OU PAR SES AYANTS DROIT, DOIVENT ETRE ACCOMPAGNEES D'UNE EXPEDITION DE LA DECISION DE JUSTICE RENDUE A LEUR PROFIT OU D'UNE COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA TRANSACTION INTERVENUE POUR LA FIXATION DEFINITIVE DE L'INDEMNITE ;
QUE CE N'EST SU'EN CAS DE DESACCORD AVEC LE FONDS DE GARANTIE SUR LA FIXATION DE L'INDEMNITE, LORSQUE L'AUTEUR DU DOMMAGE EST INCONNU, OU SUR L'EXISTENCE DES DIVERSES CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A INDEMNITE, QUE LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT SAISISSENT, SUIVANT LE TAUX DE LA DEMANDE, LE JUGE DE PAIX OU LE TRIBUNAL CIVIL ;
QUE CETTE DISPOSITION S'OPPOSE A CE QUE LE FONDS DE GARANTIE, PARTIE INTERVENANTE DANS L'INSTANCE INTRODUITE CONTRE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT PAR LA VICTIME, SOIT CONDAMNE AU PAYEMENT DE L'INDEMNITE ALLOUEE A CELLE-CI ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DEMOISELLE Y..., QUI CIRCULAIT A BICYCLETTE, AYANT ETE HEURTEE ET BLESSEE PAR L'AUTOMOBILE APPARTENANT A COUK, CONDUITE PAR GARNET, ASSIGNA COUK ET GARNET EN REPARATION DU PREJUDICE PAR ELLE SUBI ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE BAYONNE, LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE BORDEAUX, PUIS LE FOND DE GARANTIE AUTOMOBILE INTERVINRENT A L'INSTANCE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR, PAR UNE PREMIERE DECISION, MIS HORS DE CAUSE COUK, RETENU LA RESPONSABILITE PARTIELLE DE GARNET ET ORDONNE UNE EXPERTISE POUR ESTIMER LE DOMMAGE SOUFFERT PAR LA VICTIME, LES JUGES D'APPEL , STATUANT APRES DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERT, ONT, PAR LA DECISION ATTAQUEE, FIXE LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR DEMOISELLE Y..., X... GARNET A REMBOURSER LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE DES PRESTATIONS VERSEES A LA VICTIME, ALLOUE A CELLE-CI DES DOMMAGES-INTERETS AUXQUELS ELLE POUVAIT PRETENDRE, APRES REMBOURSEMENT DESDITES PRESTATIONS, ET DECLARE QU'EN CAS DE CARENCE OU D'INSOLVAABILITE DE GARNET, LE FOND DE GARANTIE AUTOMOBILE SERAIT TENU DE SE SUBSTITUER A CE DERNIER DANS L'EXECUTION DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI, TANT AU PROFIT DE DEMOISELLE Y... QUE DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, A L'ENCONTRE DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF QUI FAIT GRIEF AU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PAU, LE 28 JANVIER 1960 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE. NO 60-11.224. LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE C/ DEMOISELLE Y... ET AUTRES. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. MARTIN. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR.- AVOCAT : M. COUTARD. A RAPPROCHER : 29 JANVIER 1960, BULL. 1960, II, NO 79, P. 50 ;
20 JUILLET 1960, BULL. 1960, II, NO 504, P. 349.