SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QU'AU CROISEMENT DE DEUX ROUTES LE CAMION APPARTENANT A LAROCHE CONDUIT PAR TOUZET, HEURTA LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR BRANCHU, QUI ARRIVAIT PAR LA ROUTE SITUEE A SA DROITE ;
QUE BRANCHU AINSI QUE SES QUATRE ENFANTS MINEURS ET LES EPOUX Y..., QUI L'ACCOMPAGNAIENT, FURENT BLESSES ET QUE LES DEUX VEHICULES FURENT DETERIORES ;
QUE TOUZET FUT CONDAMNE POUR BLESSURES PAR IMPRUDENCE ET INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE PAR LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ;
QUE BRANCHU ET LES EPOUX Y..., SE RECLAMANT TANT DE L'ARTICLE 1382 QUE DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, ONT ASSIGNE TOUZET ET LAROCHE, CELUI-CI PRIS COMME CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE, EN REPARATION DU PREJUDICE PAR EUX SUBI ;
QUE LAROCHE A SOLLICITE, A TITRE RECONVENTIONNEL, L'INDEMNISATION DES DEGATS CAUSES A SON CAMION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, EN VIOLATION DE LA DECISION PENALE QUI AVAIT CONDAMNE TOUZET POUR MECONNAISSANCE DU DROIT DE PRIORITE DONT BENEFICIAIT BRANCHU, RETENU A LA CHARGE DE CE DERNIER LA FAUTE DE NE PAS AVOIR LAISSE LE PASSAGE AU CAMION ALORS QUE, S'ETANT ARRETE EN ARRIVANT AU CARREFOUR, IL AVAIT, PAR CELA MEME, R ENONCE A SON DROIT DE PRIORITE ;
MAIS ATTENDU QUE SI LA CHOSE JUGEE AU CRIMINEL EST OPPOSABLE A TOUS L'EXCEPTION QUI EN RESULTE N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC LORSQUE LES INTERETS PECUNIAIRES DES PARTIES SONT SEULS EN CAUSE ;
QUE, DES LORS, CETTE EXCEPTION NE PEUT ETRE, A CE TITRE, PROPOSEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
ET ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES QUALITES NI DES MOTIFS DE L'ARRET NI DES PIECES PRODUITES, QUE CE MOYEN AIT ETE FORMULE DEVANT LA COUR D'APPEL ;
QU'AINSI MELANGE DE FAIT ET DE DROIT LE MOYEN EST NOUVEAU ET PARTANT IRRECEVABLE ;
SUR LE MEME MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE ET SUR LE SECOND MOYEN :ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A DECLARE BRANCHU RESPONSABLE EN PARTIE DU DOMMAGE, D'AVOIR DENATURE LES TEMOIGNAGES RECUEILLIS A L'ENQUETE EN DECLARANT QU'EN RALENTISSANT AVANT DE S'ENGAGER DANS LE CARREFOUR, BRANCHU AVAIT RENONCE A LA PRIORITE DE PASSAGE ET LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DUDIT BRANCHU QUI SOUTENAIENT QU'ETANT DONNE LA LONGUEUR DES TRACES DE FREINAGE LAISSEES PAR LE CAMION, LA VITESSE DE CELUI-CI AVAIT ETE LA CAUSE GENERATRICE ET UNIQUE DE LA COLLISION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'ARRIVE AU CARREFOUR BRANCHU AVAIT MARQUE UN TEMPS D'ARRET ;
QUE, CONDUCTEUR INEXPERIMENTE, CET AUTOMOBILISTE S'ETAIT REMIS EN MARCHE, A FAIBLE ALLURE, TANDIS QUE LE CAMION ETAIT TOUT PROCHE, PUIS S'ETAIT A NOUVEAU, BRUSQUEMENT, ARRETE AU CENTRE MEME DE LA CROISEE DES ROUTES, ET QUE, PAR CES IMPRUDENCES ET CES FAUSSES MANOEUVRES IL AVAIT JOUE UN ROLE PERTURBATEUR QUI, POUR LA PLUS LARGE PART, AVAIT ETE LA CAUSE GENERATRICE DU DOMMAGE ;
ATTENDU QUE, PAR DE TELS MOTIFS, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES JUSTEMENT CRITIQUES PAR LE POURVOI, MAIS QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, QUI NE DENATURENT AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE ET REPONDENT AUX CONCLUSIONS SUSVISEES, LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES. NO 60-11.636. CONSORTS X... C/ TOUZET ET AUTRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. MARTIN. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. MAYER ET CAIL. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 25 OCTOBRE 1950, BULL. 1950, I, NO 204, P. 156.