La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 novembre 1961, JURITEXT000006957726


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, STATUANT SUR L'APPEL INTERJETE PAR LE COMPTOIR AGRICOLE DU PAYS BAS-NORMAND DE SENTENCES ARBITRALES RENDUES PAR LE COMITE DES NEGOCIANTS EN CEREALES DE ROTTERDAM AU PROFIT DE LA SOCIETE GRANARIA ET DE L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE DOMFRONT, ACCORDANT L'EXEQUATUR A CES SENTENCES, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE, AU MOTIF QU'IL N'EXISTAIT PAS DE VOIES DE RECOURS DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS A L'ENCONTRE DES SENTENCES ARBITRALES ETRANGERES ET QUE LEUR NULLITE NE POUVAIT ETRE POURSUIVIE DEVANT L

E TRIBUNAL DE DROIT COMMUN QUE PAR OPPOSITION A L'ORD...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, STATUANT SUR L'APPEL INTERJETE PAR LE COMPTOIR AGRICOLE DU PAYS BAS-NORMAND DE SENTENCES ARBITRALES RENDUES PAR LE COMITE DES NEGOCIANTS EN CEREALES DE ROTTERDAM AU PROFIT DE LA SOCIETE GRANARIA ET DE L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE DOMFRONT, ACCORDANT L'EXEQUATUR A CES SENTENCES, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE, AU MOTIF QU'IL N'EXISTAIT PAS DE VOIES DE RECOURS DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS A L'ENCONTRE DES SENTENCES ARBITRALES ETRANGERES ET QUE LEUR NULLITE NE POUVAIT ETRE POURSUIVIE DEVANT LE TRIBUNAL DE DROIT COMMUN QUE PAR OPPOSITION A L'ORDONNANCE D'EXEQUATUR ;

QUE LA COUR D'APPEL AJOUTE QUE LE CARACTERE ABUSIF DE LADITE PROCEDURE JUSTIFIAIT LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LA SOCIETE GRANARIA ;

ATTENDU QUE, PAR DE TELS MOTIFS, QUI SE BORNENT A RELEVER A LA CHARGE DE LA SOCIETE APPELANTE UNE ERREUR DE DROIT, SANS PRECISER EN QUOI LADITE SOCIETE, EN INTRODUISANT SA DEMANDE, A AGI PAR MALICE OU MAUVAISE FOI OU COM MIS UNE ERREUR EQUIPOLLENTE AU DOL, AUQUEL CAS SEULEMENT ELLE AURAIT COMMIS UN ABUS DE DROIT, CONSTITUTIF D'UNE FAUTE, SUSCEPTIBLE DE DONNER LIEU A DOMMAGES-INTERETS, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN, LE 4 NOVEMBRE 1959 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT L ES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN. NO 60-10.499. SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE COMPTOIR AGRICOLE DU PAYS BAS-NORMAND C/ SOCIETE GRANARIA. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. MARTIN - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. GOUTET ET DE CHAISE-MARTIN. A RAPPROCHER : 3 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, I, NO 466, P. 382.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957726
Date de la décision : 09/11/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL - ABUS - DOMMAGES-INTERETS - CONSTATATIONS NECESSAIRES

NE JUSTIFIENT PAS LEGALEMENT LEUR DECISION CONDAMNANT UNE SOCIETE A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS POUR AVOIR INTERJETE APPEL D'UNE ORDONNANCE PRESIDENTIELLE ACCORDANT L'EXEQUATUR A DES SENTENCES ARBITRALES ETRANGERES, LES JUGES DU FOND QUI SE BORNENT A RELEVER A LA CHARGE DE CETTE SOCIETE APPELANTE UNE ERREUR DE DROIT, SANS PRECISER EN QUOI LADITE SOCIETE, EN INTRODUISANT SA DEMANDE, A AGI PAR MALICE OU MAUVAISE FOI OU COMMIS UNE ERREUR EQUIPOLLENTE AU DOL, AUQUEL CAS SEULEMENT ELLE AURAIT COMMIS UN ABUS DE DROIT, CONSTITUTIF D'UNE FAUTE SUSCEPTIBLE DE DONNER LIEU A DES DOMMAGES-INTERETS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957726, Bull. civ.N° 736
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 736

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award