SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR L'APPEL INTERJETE PAR LE COMPTOIR AGRICOLE DU PAYS BAS-NORMAND DE SENTENCES ARBITRALES RENDUES PAR LE COMITE DES NEGOCIANTS EN CEREALES DE ROTTERDAM AU PROFIT DE LA SOCIETE GRANARIA ET DE L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE DOMFRONT, ACCORDANT L'EXEQUATUR A CES SENTENCES, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE, AU MOTIF QU'IL N'EXISTAIT PAS DE VOIES DE RECOURS DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS A L'ENCONTRE DES SENTENCES ARBITRALES ETRANGERES ET QUE LEUR NULLITE NE POUVAIT ETRE POURSUIVIE DEVANT LE TRIBUNAL DE DROIT COMMUN QUE PAR OPPOSITION A L'ORDONNANCE D'EXEQUATUR ;
QUE LA COUR D'APPEL AJOUTE QUE LE CARACTERE ABUSIF DE LADITE PROCEDURE JUSTIFIAIT LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LA SOCIETE GRANARIA ;
ATTENDU QUE, PAR DE TELS MOTIFS, QUI SE BORNENT A RELEVER A LA CHARGE DE LA SOCIETE APPELANTE UNE ERREUR DE DROIT, SANS PRECISER EN QUOI LADITE SOCIETE, EN INTRODUISANT SA DEMANDE, A AGI PAR MALICE OU MAUVAISE FOI OU COM MIS UNE ERREUR EQUIPOLLENTE AU DOL, AUQUEL CAS SEULEMENT ELLE AURAIT COMMIS UN ABUS DE DROIT, CONSTITUTIF D'UNE FAUTE, SUSCEPTIBLE DE DONNER LIEU A DOMMAGES-INTERETS, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN, LE 4 NOVEMBRE 1959 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT L ES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN. NO 60-10.499. SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE COMPTOIR AGRICOLE DU PAYS BAS-NORMAND C/ SOCIETE GRANARIA. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. MARTIN - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. GOUTET ET DE CHAISE-MARTIN. A RAPPROCHER : 3 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, I, NO 466, P. 382.