SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, TIRES DE LA VIOLATION DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950, DES ARTICLES 2 ET 4 DU DECRET DU 17 AVRIL 1951 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DIT QUE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE NOURRITURE DUE A CARMINATI, EMPLOYE NON NOURRI DU GRAND-HOTEL DE CLERMONT-FERRAND DOIT ETRE CALCULEE SUR LA BASE DE DEUX FOIS LE SALAIRE HORAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI, ET COMMET EXPERT X... FINS D'ETABLISSEMENT DE LA SOMME DUE EN CONSEQUENCE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU FOND D'AVOIR STATUE AINSI, D'UNE PART, SANS PRECISER SI LE SALAIRE QUE CARMINATI PERCEVAIT ETAIT OU NON SUPERIEUR AU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI, D'AUTRE PART, EN RETENANT QUE LA CONVENTION COLLECTIVE, CONCLUE LE 22 MAI 1937 ENTRE LES EXPLOITANTS DES HOTELS, CAFES ET RESTAURANTS DE CLERMONT-FERRAND ET LEURS EMPLOYES, N'AVAIT PAS ETE DENONCE, ET QU'IL AVAIT EXISTE POSTERIEUREMENT ET POUR SON APPLICATION UN ACCORD TACITE ETABLI PAR DES CIRCULAIRES DE LA CHAMBRE SYNDICALE PATRONALE ET PAR LES BULLETINS DE PAYE DU SALARIE ALORS QUE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION COLLECTIVE VISEE PREVOIT SEULEMENT UNE INDEMNITE DE NOURRITURE DE SIX FRANCS PAR REPAS ; QUE LE JUGEMENT NE CITE NI LA DATE DES CIRCULAIRES, NI LES TERMES DES BULLETINS DE SALAIRES DONT IL FAIT ETAT, ENFIN QUE, DES LORS, QU'IL N'AVAIT PAS ETE EXCIPE DANS LES CONCLUSIONS DE L'EMPLOYE DE L'ACCORD TACITE RETENU, LE TRIBUNAL NE POUVAIT S'Y REFERER SANS VIOLER LES DROITS DE LA DEFENSE ET LES TEXTES SUSVISES ; MAIS ATTENDU QU'ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS TIRES DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DE L'ACCORD TACITE RESULTANT DE CIRCULAIRES VISEES AU POURVOI, QUI PEUVENT ETRE REGARDES COMME SURABONDANTS ET A L'EGARD DESQUELS LES CRITIQUES DU POURVOI SONT DONC SANS INTERET, LA CONSTATATION DE FAIT DES JUGES DU FOND "QU'IL APPARAIT DES BULLETINS DE PAYE EUX-MEMES REMIS AU SALARIE", QUE LE CALCUL DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE NOURRITURE A LUI DUE PAR REFERENCE AU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI, AVAIT ETE CONVENU ENTRE LUI ET L'EMPLOYEUR, SUFFIT A JUSTIFIER LEUR DECISION, RESULTANT DE L'ARTICLE 31E DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, TEL QUE REDIGE AUX TERMES DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950, QUE LE CONTRAT INDIVIDUEL S'APPLIQUE S'IL EST PLUS FAVORABLE AU SALARIE QUE LA CONVENTION COLLECTIVE ;
QUE LA REFERENCE DES JUGES DU FOND AUX BULLETINS DE SALAIRE DEMONTRE QU'ILS LEUR AVAIENT ETE PRODUITS ET QUE LE SALARIE EN AVAIT FAIT ETAT DEVANT EUX A L'APPUI DE SA DEMANDE ;
QU'ILS ETAIENT DONC FONDES A LES RETENIR POUR EN TIRER LA CONSTATATION DE L'ACCORD PAR EUX RELEVE, QUE CES BULLETINS AIENT ETE OU NON EXPRESSEMENT VISES DANS LES CONCLUSIONS DUDIT SALARIE, ET QUE, CE FAISANT, ILS N'ONT VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI, NON PLUS QUE LES DROITS DE LA DEFENSE ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES GRIEFS FORMULES NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 10 JUILLET 1957, PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE CLERMONT-FERRAND. NO 60-40.073. LACRUCHE C/ CARMINATI. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. TERRIER. AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. AVOCAT :
M. Y....