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08/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958392

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 1961, JURITEXT000006958392


DONNE DEFAUT CONTRE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE LILLE. SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE BENIT, DEMANDEUR AU POURVOI, FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE D'AVOIR PORTE SEULEMENT LA MENTION "OUI, LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT" SANS INDIQUER LE NOM DE CELUI-CI, ALORS QUE L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE PREVOIT QUE TOUT JUGEMENT DOIT CONTENIR LES NOMS DES JUGES ET DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE S'IL A ETE ENTENDU ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, QUI REGLEMENTE LA REDACTION DES DECISIONS DES COMMISSION

S REGIONALES D'INVALIDITE ET DE LA COMMISSION NATIONA...

DONNE DEFAUT CONTRE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE LILLE. SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE BENIT, DEMANDEUR AU POURVOI, FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE D'AVOIR PORTE SEULEMENT LA MENTION "OUI, LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT" SANS INDIQUER LE NOM DE CELUI-CI, ALORS QUE L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE PREVOIT QUE TOUT JUGEMENT DOIT CONTENIR LES NOMS DES JUGES ET DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE S'IL A ETE ENTENDU ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, QUI REGLEMENTE LA REDACTION DES DECISIONS DES COMMISSIONS REGIONALES D'INVALIDITE ET DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE PREVOIT QUE CES DECISIONS DOIVENT ENONCER LES NOMS DES RAPPORTEURS ET RENVOIE, POUR CE QUI CONCERNE LES AUTRES MENTIONS, NON A L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MAIS A L'ARTICLE 23 PREMIER ALINEA DU MEME DECRET ;

ATTENDU QUE LES SEULES MENTIONS IMPOSEES PAR CE DERNIER TEXTE SONT : LES NOMS DU PRESIDENT ET DES ASSESSEURS, LES NOMS PROFESSION ET DEMEURE DES PARTIES, L'ANALYSE DE LEURS OBSERVATIONS ECRITES, LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF ;

ATTENDU QUE LA MENTION DU NOM DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT N'Y EST PAS PREVUE ;

QUE DES LORS LA DECISION ATTAQUEE NE SAURAIT ETRE DECLAREE NULLE DU SEUL FAIT DE L'ABSENCE D'UNE MENTION NON PRESCRITE PAR LA LOI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME, CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 3 NOVEMBRE 1960 PAR LA COMMISSION TECHNIQUE. NO 60-14.008. KLEBER BENIT C/ CAISSE REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LILLE. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. VIGNERON. AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. AVOCAT : M. NICOLAS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958392
Date de la décision : 08/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE-CONTENTIEUX - CONTENTIEUX TECHNIQUE - COMMISSION D'INVALIDITE - COMMISSION REGIONALE - PROCEDURE - JUGEMENT - MENTIONS - - MENTIONS OBLIGATOIRES - NOM DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT (NON)

L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 QUI REGLEMENTE LA REDACTION DES DECISIONS DES COMMISSIONS REGIONALES D'INVALIDITE ET DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE PREVOIT QUE CES DECISIONS DOIVENT ENONCER LES NOMS DES RAPPORTEURS ET RENVOIE POUR CE QUI CONCERNE LES AUTRES MENTIONS, NON A L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MAIS A L'ARTICLE 23, PREMIER ALINEA DU MEME DECRET. CE DERNIER TEXTE NE PREVOIT PAS LA MENTION DU NOM DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958392, Bull. civ.N° 920
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 920

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958392
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