SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 78 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU QUE CE TEXTE, EN INTERDISANT AU LOCATAIRE OU A L'OCCUPANT DE SOUS-LOUER PLUS D'UNE PIECE, SAUF CLAUSE CONTRAIRE OU ACCORD DU BAILLEUR, PROHIBE PAR-LA MEME TOUTE CONVENTION PAR LAQUELLE LE LOCATAIRE OU L'OCCUPANT ACCORDE A UN TIERS LA JOUISSANCE TEMPORAIRE DES LIEUX MOYENNANT UN CERTAIN PRIX, ALORS MEME QUE LE LOCATAIRE PRINCIPAL SE RESERVE LA JOUISSANCE COMMUNE DE TOUT OU PARTIE DE CEUX-CI ;
OR ATTENDU QUE DAME Y... QUI ETAIT LOCATAIRE PRINCIPALE A PARIS D'UN APPARTEMENT QUI EST LA PROPRIETE DE LA COMPAGNIE DES ASSURANCES GENERALES A SOUS-LOUE UNE PIECE PRINCIPALE AUX EPOUX X... ET LEUR A DONNE L'USAGE DE DIVERSES PIECES DE CET APPARTEMENT MOYENNANT UN VERSEMENT INDEMNITAIRE ;
ATTENDU QUE, NEANMOINS, LES JUGES D'APPEL ONT DECLARE QUE DAME Y... AYANT CONSERVE DANS CES LIEUX SON HABITATION PRINCIPALE ET QU'AYANT HABITE LEDIT LOGEMENT PENDANT LA PRESENCE DES EPOUX X... A L'EXCEPTION D'UN MOIS DE VACANCES, N'AVAIT PAS CONTREVENU A L'ARTICLE 78 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LA SOUS-LOCATION NE PORTANT QUE SUR UNE PIECE PRINCIPALE, ET LA JOUISSANCE DES AUTRES PIECES N'AYANT PAS ETE CONSENTIE DE FACON INDEPENDANTE ET EXCLUSIVE AUX EPOUX X... ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 MAI 1960, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 60-20.268. LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES C/ DAME Y.... PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. DUPIN. AVOCAT GENERAL :
CHERPITEL. AVOCATS : MM. LEPANY ET HERSANT. A RAPPROCHER : 13 MARS 1958, BULL. 1958, IV, NO 376, P. 273.