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08/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958387

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 1961, JURITEXT000006958387


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QUE, POUR L'APPLICATION DE CE TEXTE, ET SELON SON ALINEA 7, LE JUGE DOIT TOUJOURS APPRECIER LES CONTESTATIONS QUI LUI SONT SOUMISES AU JOUR DE LA SIGNIFICATION DE L'ACTE EXTRA-JUDICIAIRE PORTANT CONGE-PREAVIS ;

ATTENDU QUE DAME Y..., PROPRIETAIRE, AYANT DONNE LE 30 SEPTEMBRE 1957 CONGE-PREAVIS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 PRECITE, A SA LOCATAIRE A PARIS, VEUVE VIRLOUVET, EN FAISANT VALOIR QUE LE LOGEMENT QU'ELLE HABITAIT ET QU'ELLE METTAIT A LA DISPOSITION DE VEUVE VIRVOULET ETAIT INSUFFISANT POUR

SES BESOINS PERSONNELS ET FAMILIAUX, Y COMPRIS CEUX D'UNE N...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QUE, POUR L'APPLICATION DE CE TEXTE, ET SELON SON ALINEA 7, LE JUGE DOIT TOUJOURS APPRECIER LES CONTESTATIONS QUI LUI SONT SOUMISES AU JOUR DE LA SIGNIFICATION DE L'ACTE EXTRA-JUDICIAIRE PORTANT CONGE-PREAVIS ;

ATTENDU QUE DAME Y..., PROPRIETAIRE, AYANT DONNE LE 30 SEPTEMBRE 1957 CONGE-PREAVIS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 PRECITE, A SA LOCATAIRE A PARIS, VEUVE VIRLOUVET, EN FAISANT VALOIR QUE LE LOGEMENT QU'ELLE HABITAIT ET QU'ELLE METTAIT A LA DISPOSITION DE VEUVE VIRVOULET ETAIT INSUFFISANT POUR SES BESOINS PERSONNELS ET FAMILIAUX, Y COMPRIS CEUX D'UNE NIECE HABITANT AVEC ELLE, LE JUGEMENT ATTAQUE, BIEN QU'IL CONSTATE QUE LADITE NIECE, DEMOISELLE X..., DEMEURAIT EFFECTIVEMENT CHEZ SA TANTE A LA DATE DU CONGE-PREAVIS, N'EN A PAS MOINS DECLARE LA REPRISE IRREGULIERE, EN CONSIDERANT QUE LADITE NIECE NE POUVAIT PAS ETRE COMPTEE PARMI LES BENEFICIAIRES DE LA REPRISE, JUSTIFIANT PAR CONSEQUENT CELLE-CI, AYANT QUITTE LE DOMICILE DE SA TANTE EN DECEMBRE 1958 POUR SE MARIER ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE JUGE NE PEUT TENIR COMPTE DES FAITS POSTERIEURS A LA DATE DE LA DELIVRANCE DU CONGE-PREAVIS QUE DANS LA MESURE OU ILS VIENNENT ECLAIRER LA SITUATION QUI EXISTAIT A CETTE DERNIERE DATE, SEULE PRISE EN CONSIDERATION PAR LA LOI ET NON ABSTRACTION FAITE DE CETTE SITUATION ET SANS QU'IL AIT ETE AIT CONSTATE QUE LE MARIAGE DE DEMOISELLE X... ETAIT PREVU A LA DATE OU LE CONGE A ETE DELIVRE, LE TRIBUNAL D'APPEL A, PAR REFUS D'APPLICATION VIOLE LE TEXTE CI-DESSUS VISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 MAI 1960 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES. NO 60-20.264. EPOUX Y... C/ VEUVE VIRLOUVET. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. LATRILLE. AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. AVOCATS : MM. NICOLAS ET GEORGE. A RAPPROCHER : 29 NOVEMBRE 1956, BULL. 1956, IV, NO 882 (2O), P. 664 ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958387
Date de la décision : 08/11/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 19 - HABITATION NE CORRESPONDANT PAS AUX BESOINS DU BENEFICIAIRE - DATE D'APPRECIATION - JOUR DE LA SIGNIFICATION DE L'ACTE EXTRA-JUDICIAIRE - FAITS POSTERIEURS - MARIAGE NON PREVU A LA DATE DE LA DELIVRANCE DU CONGE

POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LE JUGE DOIT TOUJOURS APPRECIER LES CONTESTATIONS QUI LUI SONT SOUMISES AU JOUR DE LA SIGNIFICATION DE L'ACTE EXTRA-JUDICIAIRE PORTANT CONGE-PREAVIS. ENCOURT DONC LA CASSATION LA DECISION QUI, POUR DECLARER IRREGULIERE LA REPRISE EXERCEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 PAR LE PROPRIETAIRE DONT LE LOCAL ETAIT INSUFFISANT POUR SES BESOINS PERSONNELS ET FAMILIAUX, Y COMPRIS CEUX D'UNE NIECE DONT ELLE CONSTATE LA PRESENCE EFFECTIVE A LA DATE DU CONGE-PREAVIS, CONSIDERE NEANMOINS QUE CETTE DERNIERE AYANT QUITTE ULTERIEUREMENT LE DOMICILE DE SA TANTE POUR SE MARIER NE POUVAIT PAS ETRE COMPTEE PARMI LES BENEFICIAIRES DE LA REPRISE, ALORS QU'IL NE PEUT ETRE TENU COMPTE DE FAITS POSTERIEURS A LA DATE DE LA DELIVRANCE DU CONGE-PREAVIS QUE DANS LA MESURE OU ILS VIENNENT ECLAIRER LA SITUATION QUI EXISTAIT A CETTE DERNIERE DATE, ET QU'IL N'AVAIT PAS ETE CONSTATE QUE LE MARIAGE DE LA NIECE ETAIT PREVU A LA DATE OU LE CONGE A ETE DELIVRE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958387, Bull. civ.N° 913
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 913

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958387
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