SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE LA DECISION ENTREPRISE (NIMES 14 JANVIER 1959) LES QUATRE FRERES JEAN, PIERRE, GEORGES ET CONSTANTIN X... AVAIENT CONSTITUE ENTRE EUX, LE 1ER JUILLET 1948, POUR L'EXPLOITATION D'UN HOTEL A CARRY-LE-ROUET, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "X... FRERES", DONT LA GERANTE, NON ASSOCIEE, ETAIT LA DAME A..., EPOUSE DE JEAN X... ;
QUE L'EXPLOITATION AYANT ABOUTI A UNE FAILLITE, TERMINEE PAR UN CONCORDAT, LES QUATRE FRERES RESOLURENT, D'UN COMMUN ACCORD DE CEDER A DES TIERS TOUTES LEURS PARTS SOCIALES, CE QU'ILS FIRENT AU COURS DES MOIS DE MAI ET OCTOBRE 1952, QUE, CEPENDANT, DEUX D'ENTRE EUX, JEAN ET PIERRE X..., ONT CHERCHE, PAR LA SUITE, A REVENIR SUR CES CESSIONS, D'ABORD EN SE PLAIGNANT DE VIOLENCES QUI AURAIENT VICIE LEUR CONSENTEMENT, PUIS EN SOULEVANT D'AUTRES MOYENS DE NULLITE ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE LES A, L'UN ET L'AUTRE, DEBOUTES DE LEURS DEMANDES RESPECTIVES ;
ATTENDU QUE LES EPOUX JEAN X... QUI, SEULS, SE SONT POURVUS EN CASSATION, FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE VALABLES "LES CESSIONS DE PARTS", ALORS, D'UNE PART, QUE LES ASSOCIES, QUI AVAIENT CONSENTI AUX CESSIONS EN FAVEUR DE TIERS, NE REUNISSAIENT PAS LE QUORUM EXIGE PAR LA LOI ET QU'EN OUTRE, ILS N'AVAIENT DONNE LEUR CONSENTEMENT QU'APRES LA REALISATION DES CESSIONS, CE CONSENTEMENT DEVANT, AU CONTRAIRE, ETRE PREALABLE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DES STATUTS, LE CONSENTEMENT DEVAIT ETRE DONNE SOIT PAR TOUS LES ASSOCIES DANS L'ACTE, SOIT PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ET QU'AUCUNE DE CES FORMALITES N'A ETE RESPECTEE, ALORS, ENFIN, QUE L'UN DES ASSOCIES A DONNE SON CONSENTEMENT PAR ECRIT, PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN MANDATAIRE, EN VIOLATION D'UNE CLAUSE DES STATUTS QUI PREVOIT QUE LE VOTE PAR ECRIT DOIT ETRE PERSONNEL ;
MAIS ATTENDU QUE LES DEMANDEURS AU POURVOI NE SONT PAS RECEVABLES A CRITIQUER, DEVANT LA COUR DE CASSATION, D'AUTRES CESSIONS QUE CELLE QU'ILS ONT ATTAQUEE DEVANT LES JUGES DU FOND ;
QU'EN EFFET, L'ARRET RELEVE : "QU'IL DOIT ETRE... PRECISE QUE JEAN X... N'INVOQUE PAS LA NULLITE DES CESSIONS DE PARTS FAITES PAR SES FRERES MAIS LA SIENNE PROPRE" ET QUE STATUANT A CET EGARD, LA COUR D'APPEL DECLARE : "QUE, DANS SON ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE..., JEAN X... INVOQUAIT, A L'APPUI DE SA DEMANDE EN NULLITE DE L'ACTE DE CESSION DU 2 MAI 1952, UNIQUEMENT UN VICE DU CONSENTEMENT BASE SUR LA VIOLENCE QUE L'ARRET CONFIRMATIF DE NON-LIEU, RENDU APRES SUPPLEMENT D'INFORMATION PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION..., EN DATE DU 11 MARS 1954, A FAIT JUSTICE DE SES ALLEGATIONS, QU'ALORS ET PAR CONCLUSIONS D'AUDIENCE, LE DEMANDEUR A INVOQUE UNE VIOLATION DES STATUTS ET DE LA LOI DU 7 MARS 1925 DU FAIT QUE SES CO-ASSOCIES N'AURAIENT PAS DONNE UN CONSENTEMENT VALABLE A CETTE CESSION MAIS QUE, SANS AVOIR A EXAMINER LES CONDITIONS DE L'AGREMENT, IL SUFFIT, POUR REJETER LES CONCLUSIONS, DE CONSTATER QUE L'ACTE DE CESSION EST REGULIER EN LA FORME, QU'IL OBLIGE LE CEDANT A LA TRANSMISSION DE SES PARTS AU CESSIONNAIRE ET QUE... SEULS LES ASSOCIES, DONT LE CONSENTEMENT ETAIT REQUIS, PEUVENT DEMANDER LA NULLITE DE L'ACTE, S'ILS ESTIMENT ET DEMONTRENT QUE L'AGREMENT N'A PAS ETE REGULIEREMENT DONNE, LA NULLITE DERIVANT DE L'INOBSERVATION DES EXIGENCES DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI ET DES STATUTS N'ETANT PAS D'ORDRE PUBLIC ;
... QUE L'ATTITUDE DE JEAN X... S'APPARENTE, EN FAIT, A UNE DENEGATION DE SIGNATURE ET D'ENGAGEMENT ET QU'IL DOIT ETRE DEBOUTE" ;
ATTENDU QUE CES MOTIFS, CONTRE LESQUELS N'EST FORMULEE AUCUNE CRITIQUE, JUSTIFIENT LA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JANVIER 1959, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES. CONSORTS X... C/ SOCIETE X... ET AUTRES. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS :
MM. Z... ET Y....