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08/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957911

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 1961, JURITEXT000006957911


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DANS SES DIVERSES BRANCHES : VU L'ARTICLE 1743 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES MOTIFS, PAR LUI ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE, SELON BAIL AUTHENTIQUE DU 2 NOVEMBRE 1943, D'UNE DUREE DE DIX-HUIT ANS, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE NEPTUNA ETAIT LOCATAIRE D'UNE PROPRIETE, DESTINEE A SON COMMERCE, APPARTENANT AUX EPOUX B..., QU'AU COURS DU BAIL VASSEUR ET DAME FREYBURGER, SEULS MEMBRES DE LA SOCIETE, ONT ACQUIS POUR EUX-MEMES INDIVISEMENT, L'IMMEUBLE PAR ACTE DES 30 JUILLET ET 2 AOUT 1951, QUE LA RESOLUTION DE LA VENTE A ETE

PRONONCEE PAR JUGEMENT DEFINITIF DU TRIBUNAL CIVIL DE...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DANS SES DIVERSES BRANCHES : VU L'ARTICLE 1743 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES MOTIFS, PAR LUI ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE, SELON BAIL AUTHENTIQUE DU 2 NOVEMBRE 1943, D'UNE DUREE DE DIX-HUIT ANS, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE NEPTUNA ETAIT LOCATAIRE D'UNE PROPRIETE, DESTINEE A SON COMMERCE, APPARTENANT AUX EPOUX B..., QU'AU COURS DU BAIL VASSEUR ET DAME FREYBURGER, SEULS MEMBRES DE LA SOCIETE, ONT ACQUIS POUR EUX-MEMES INDIVISEMENT, L'IMMEUBLE PAR ACTE DES 30 JUILLET ET 2 AOUT 1951, QUE LA RESOLUTION DE LA VENTE A ETE PRONONCEE PAR JUGEMENT DEFINITIF DU TRIBUNAL CIVIL DE SAINT-DIE DU 24 AVRIL 1953, QUE CE JUGEMENT A DECLARE QUE LA PROPRIETE FAISANT RETOUR AUX EPOUX B...
Y... DE TOUTE CHARGE DONT LES ACQUEREURS AURAIENT PU LA GREVER, A CONDAMNE Z... ET DAME X... AU PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION, DEPUIS LA DATE OU LA RESOLUTION PRENAIT EFFET ET A AUTORISE, SOUS UNE ASTREINTE, LEUR EXPULSION ET CELLE DE TOUS OCCUPANTS DE LEUR CHEF ;

ATTENDU QUE, PAR EXPLOIT DU 4 MARS 1955, LES EPOUX B..., EN VERTU DE CE JUGEMENT, ONT FAIT COMMANDEMENT A Z... ET A DAME X... DE RENDRE LIBRE L'IMMEUBLE ET DE PAYER DIVERSES SOMMES, DONT L'INDEMNITE D'OCCUPATION ;

QUE Z... ET DAME X... ONT FAIT OPPOSITION EN ALLEGUANT QUE L'IMMEUBLE LITIGIEUX N'ETAIT PAS OCCUPE PAR EUX, MAIS PAR LA SOCIETE NEPTUNA, TOUJOURS LOCATAIRE, QUE DAME X... N'Y RESIDAIT QU'EN QUALITE DE GERANTE DE CETTE SOCIETE ET QU'ILS NE POUVAIENT RIEN DEVOIR AUX TITRES D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION ET D'UNE ASTREINTE, MAIS QUE L'ARRET ATTAQUE A VALIDE LE COMMANDEMENT SUR CES CHEFS ;

ATTENDU QUE, POUR VALIDER LE COMMANDEMENT, EN TANT QU'IL ENJOIGNAIT A Z... ET A DAME X... DE QUITTER LES LIEUX ET DE PAYER L'INDEMNITE D'OCCUPATION, LES JUGES DU FOND ONT ENONCE, D'UNE PART, QUE "L'IMMEUBLE AYANT ETE VENDU EN 1951 PAR LES EPOUX B... A DAME X... ET A Z..., ALORS SEULS MEMBRES DE LA SOCIETE "LE NEPTUNA", LE BAIL PASSE LE 2 NOVEMBRE 1943 A EVIDEMMENT PRIS FIN EN 1951 D'UN COMMUN ACCORD ENTRE LES PARTIES ;

QUE... LA RESOLUTION DE CETTE VENTE, N'A PU AVOIR POUR OBJET DE REMETTRE EN VIGUEUR L'ANCIEN BAIL ;

QU'IL N'EST PAS ETABLI AU SURPLUS QU'APRES CETTE RESOLUTION UN NOUVEAU BAIL AIT ETE PASSE", D'AUTRE PART "QUE, VAINEMENT, LES CONSORTS A... FONT VALOIR QUE L'OCCUPANT SERAIT LA SOCIETE "LE NEPTUNA" ET NON EUX-MEMES PERSONNELLEMENT ET QUE LA SOCIETE "LE NEPTUNA" N'EST PAS UN OCCUPANT DE LEUR CHEF... QU'ILS ETAIENT DEVENUS PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DEPUIS LE 2 AOUT 1951... QU'ILS ETAIENT PAR LE TRANSFERT DE LA PROPRIETE SUR LEURS TETES, EGALEMENT DEVENUS LES BAILLEURS DE LA SOCIETE "LE NEPTUNA" ;

QUE CELLE-CI SE TROUVAIT DONC BIEN ETRE UN OCCUPANT DE LEUR CHEF AU MOMENT DE LA RESILIATION ILATION DE LA VENTE ET DU JUGEMENT ORDONNANT EXPULSION" ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA VENTE DE L'IMMEUBLE LOUE N'AYANT PAS MIS FIN AU BAIL ET LA SOCIETE LOCATAIRE AYANT UNE PERSONNALITE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE DE SES ASSOCIES, LE FAIT QUE Z... ET DAME X... AIENT ETE SEULS MEMBRES DE LA SOCIETE "LE NEPTUNA" ETAIT SANS EFFET, A DEFAUT D'AUTRES CONSTATATIONS PRECISES SUR L'EXPIRATION PRETENDUE DU BAIL, D'AUTRE PART, QUE, LE BAIL AYANT ETE CONFERE PAR LES EPOUX B... ET LES ACQUEREURS AYANT EU SEULEMENT L'OBLIGATION DE LA RESPECTER, LA SOCIETE "LE NEPTUNA" NE POUVAIT ETRE TENUE POUR UN OCCUPANT DU CHEF DE CES DERNIERS ;

D'OU IL SUIT QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, L'ARRET N'A POINT DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, SAUF EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET RELATIVES A LA PARTIE DU COMMANDEMENT QUI VISAIT LES FRAIS JUDICIAIRES L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY, LE 6 MAI 1958 ;

REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON. NO 58-11.679. EPOUX Z... C/ EPOUX B.... PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. BOURDON. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. LE CESNE ET GIFFARD.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957911
Date de la décision : 08/11/1961
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL EN GENERAL - VENTE DE LA CHOSE LOUEE - BAIL COMMERCIAL - OPPOSABILITE A L'ACQUEREUR - VENTE DE L'IMMEUBLE, A TITRE PERSONNEL, AUX DEUX ASSOCIES DE LA SOCIETE LOCATAIRE

FAISANT SUITE AU JUGEMENT DEFINITIF RESOLVANT UNE VENTE PAR LAQUELLE LES DEUX ASSOCIES D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AVAIENT ACQUIS, POUR EUX-MEMES INDIVISEMENT,EN COURS DE BAIL, L'IMMEUBLE LOUE A LA SOCIETE ET CONDAMNANT LES ACQUEREURS AU PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'OCCPATION DEPUIS LA DATE DE LA RESOLUTION ET A ETRE EXPULSES AINSI QUE TOUS OCCUPANTS DE LEUR CHEF, UN COMMANDEMENT DU PROPRIETAIRE DE LIBERER LES LIEUX ET DE PAYER L'INDEMNITE D'OCCUPATION AYANT ETE FRAPPE D'OPPOSITION PAR LES ACHETEURS QUI ALLEGUAIENT QUE L'IMMEUBLE N'ETAIT OCCUPE QUE PAR LA SOCIETE LOCATAIRE ET L'UN D'EUX, MAIS EN QUALITE DE GERANT DE CETTE SOCIETE, DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI, POUR VALIDER CE COMMANDEMENT ENONCE, D'UNE PART, QUE L'IMMEUBLE AYANT ETE VENDU PAR LE BAILLEUR AUX SEULS MEMBRES DE LA SOCIETE LOCATAIRE LE BAIL A EVIDEMMENT PRIS FIN D'UN COMMUN ACCORD ENTRE LES PARTIES, QUE LA RESOLUTION DE LA VENTE N'A PU REMETTRE EN VIGUEUR L'ANCIEN BAIL ET QUE L'EXISTENCE D'UN NOUVEAU BAIL N'EST PAS ETABLIE, ET, D'AUTRE PART, QUE LES ASSCIES, COMPOSANT LA SOCIETE, DEVENUS PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ETAIENT EGALEMENT DEVENUS LES BAILLEURS DE LA SOCIETE QUI SE TROUVAIT AINSI ETRE UN OCCUPANT DE LEUR CHEF LORS DE LA RESILIATION DE LA VENTE ET DU JUGEMENT ORDONNANT L'EXPULSION, ALORS QUE, LA VENTE DE L'IMMEUBLE LOUE N'AYANT PAS MIS FIN AU BAIL ET LA SOCIETE LOCATAIRE AYANT UNE PERSONNALITE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE DE SES ASSOCIES, LE FAIT QUE LES ACHETEURS AIENT ETE LES SEULS MEMBRES DE LA SOCIETE ETAIT SANS EFFET ET QUE LE BAIL AYANT ETE CONFERE PAR LE VENDEUR, LES ACQUEREURS AVAIENT SEULEMENT L'OBLIGATION DE LE RESPECTER ET LA SOCIETE NE POUVAIT ETRE TENUE POUR UN OCCUPANT DU CHEF DE CES DERNIERS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957911, Bull. civ.N° 402
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 402

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957911
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