SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES QUALITES ET MOTIFS DE L'ARRET AT TAQUE (PAU, 6 NOVEMBRE 1957), LA COMMUNE DE ROQUEFORT A, PAR ACTE DU 10 JUIN 1939, CONCEDE A UN SIEUR Z... POUR UNE DUREE DE QUINZE ANS, REPORTEE PAR UNE CONVENTION ULTERIEURE AU 31 AOUT 1954, "L'USAGE DU LOCAL ET LE PRIVILEGE DE L'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE, DU FOYER MUNICIPAL" LUI APPARTENANT ;
QUE LE SIEUR Z... A CEDE SES DROITS A SIEUR Y... QUI EN A FAIT APPORT A UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CONSTITUEE PAR LUI AVEC UN SIEUR X... ;
ATTENDU QUE LA COMMUNE ASSIGNEE PAR LADITE SOCIETE A LA SUITE DE SON REFUS DE RENOUVELER LE CONTRAT, POUR FAIRE DECIDER QUE LE BAIL DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT ETE RENOUVELE, OU A DEFAUT POUR OBTENIR LE PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE LES CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE LES PARTIES CONSTITUAIENT UN BAIL COMMERCIAL DONT LE RENOUVELLEMENT AVAIT ETE REGULIEREMENT DEMANDE, ET QU'EN RAISON DU REFUS DE RENOUVELLEMENT, UNE INDEMNITE D'EVICTION LUI ETAIT DUE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LES PREMIERS JUGES AINSI QUE LES JUGES D'APPEL ONT CONSIDERE PAR ERREUR QUE LES CONVENTIONS LITIGIEUSES NE POUVANT PAS CONSTITUER UN CONTRAT DE DROIT PUBLIC, S'ANALYSAIENT NECESSAIREMENT EN UN BAIL COMMERCIAL, AU LIEU DE VOIR EN ELLES UN CONTRAT DE DROIT PRIVE DE NATURE DIFFERENTE ;
QUE LES MOTIFS D'UN ARRET PRECEDENT DU 21 JUIN 1956 AUQUEL LA DECISION SE REFERE, NE PEUVENT AVOIR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET QUE L'ARRET ATTAQUE, EN LES MENTIONNANT SANS LES RAPPELER NE PEUT AVOIR DE CE FAIT UNE BASE LEGALE ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, IL N'Y A STIPULATION DE LOYER DANS AUCUN DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, ET QUE LES CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE LES PARTIES, LE 10 JUIN 1939, NE PEUVENT PAS S'ANALYSER EN UN BAIL, ET QUE LA COUR EN DECLARANT CES CONVENTIONS "BAIL COMMERCIAL" DENATURE CES DOCUMENTS ;
ET ALORS ENFIN, QUE LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT FORMEE PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 18 JANVIER 1954, NE COMPORTAIT PAS LA MENTION PREVUE A PEINE DE NULLITE PAR L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
QUE LA COUR, EN RELEVANT CETTE NULLITE ET LA DECLARANT COUVERTE TACITEMENT PAR LE DEFAUT DE REPONSE DANS LES TROIS MOIS, A VIOLE LA LOI, CETTE DEMANDE NULLE ET DE NUL EFFET NE POUVANT PAS AVOIR ENTRAINE L'ACCEPTATION TACITE DU RENOUVELLEMENT SOLLICITE ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE SANS SE FONDER SUR LES MOTIFS RETENUS PAR UN PRECEDENT ARRET RENDU DANS LA MEME CAUSE, ET DONT ELLE NE TIRE QU'UN ARGUMENT SURABONDANT, LA COUR D'APPEL RELEVE "QUE LES CONVENTIONS LITIGIEUSES COMPORTAIENT BIEN, POUR LA COMMUNE, L'OBLIGATION DE FAIRE JOUIR LA SOCIETE CINEMATOGRAPHIQUE DU FOYER MUNICIPAL PENDANT UN CERTAIN TEMPS MOYENNANT UN CERTAIN PRIX... "L'IMPORTANCE DES REDEVANCES VERSEES ETANT TRES SUPERIEURE A CELLE DES PRESTATIONS FOURNIES ET CORRESPONDANT ESSENTIELLEMENT AINSI A UN LOYER" ;
QU'ELLE CONSIDERE EN OUTRE, QUE LES EXPRESSIONS "D'ETAT LOCATIF - DE RISQUE LOCATIF - DE BAIL" EMPLOYEES DANS LES CONTRATS L'ONT ETE SCIEMMENT PAR LES CONTRACTANTS ;
ET, CONSTATE ENFIN "QUE LA SOCIETE CINEMATOGRAPHIQUE CHOISISSAIT LIBREMENT SES PROGRAMMES, FIXAIT LE PRIX DES PLACES SANS INTERVENTION DE LA COMMUNE, ET ECHAPPAIT DANS SA GESTION AU CONTROLE DE LA MUNICIPALITE" ;
ATTENDU AINSI QUE LA COUR D'APPEL, EN ADMETTANT LE CARACTERE DE CONTRAT DE DROIT PRIVE DES CONVENTIONS LITIGIEUSES, N'A NULLEMENT DEDUIT DE CETTE SEULE APPRECIATION LE CARACTERE COMMERCIAL DU BAIL ET A PU DECIDER EN INTERPRETANT SOUVERAINEMENT LESDITES CONVENTIONS, QUE LES CONTRACTANTS AVAIENT BIEN CONCLU UN BAIL COMMERCIAL, SUSCEPTIBLE D'OUVRIR AU PROFIT DES PRENEURS LE DROIT A RENOUVELLEMENT ;
ATTENDU D'AUTRE PART, QUE LES JUGES D'APPEL RELEVENT QUE POSTERIEUREMENT A LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT FORMEE LE 18 JANVIER 1954, LA COMMUNE A DONNE SON ACCEPTATION DE PRINCIPE A CELLE-CI PAR DELIBERATION DU 30 JANVIER 1954, SUIVIE LE 15 MAI DE L'ENVOI PAR LE MAIRE A LA SOCIETE D'UN PROJET DE CONVENTION A INTERVENIR EN RENOUVELLEMENT ;
QUE LA COUR A PU CONSIDERER DANS CES CIRCONSTANCES, QUE LA COMMUNE AVAIT RENONCE A SE PREVALOIR DE LA NULLITE PREVUE PAR L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ET ESTIMER QUE LA REITERATION DE LA DEMANDE EFFECTUEE LE 28 JUILLET 1954 DANS LES FORMES REGULIERES, APRES L'ECHEC DU PROJET DE CONVENTION, PERMETTAIT A LA SOCIETE D'INVOQUER LE DROIT A RENOUVELLEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET QUI EST MOTIVE, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 NOVEMBRE 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU. NO 58-10.216. COMMUNE DE ROQUEFORT C/ SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. DALLANT. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. LEMANISSIER ET CHEVRIER. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 9 JANVIER 1961, BULL. 1961, III, NO 16, P. 13 ET LES ARRETS CITES.