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08/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957807

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 1961, JURITEXT000006957807


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES LES ARTICLES 8-9 ET 17 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QUE LES MODIFICATIONS APPORTEES A L'ARTICLE 17 DE CE TEXTE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953 N'ONT NULLEMENT EU POUR EFFET DE RETIRER AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES PROPRIETAIRES DE LOCAUX LOUES COMMERCIALEMENT, EN CAS DE REPRISE DE CES LOCAUX NECESSITEE PAR LEUR ETAT D'INSALUBRITE REGULIEREMENT CONSTATE, LE DROIT DE SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 8 ET 9, PARAGRAPHE 2, DU MEME TEXTE ;

ATTENDU QUE LA VILLE DE PARIS AYANT, AINSI QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE DONNE

CONGE A SA LOCATAIRE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DRIOT, D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES LES ARTICLES 8-9 ET 17 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QUE LES MODIFICATIONS APPORTEES A L'ARTICLE 17 DE CE TEXTE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953 N'ONT NULLEMENT EU POUR EFFET DE RETIRER AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES PROPRIETAIRES DE LOCAUX LOUES COMMERCIALEMENT, EN CAS DE REPRISE DE CES LOCAUX NECESSITEE PAR LEUR ETAT D'INSALUBRITE REGULIEREMENT CONSTATE, LE DROIT DE SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 8 ET 9, PARAGRAPHE 2, DU MEME TEXTE ;

ATTENDU QUE LA VILLE DE PARIS AYANT, AINSI QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE DONNE CONGE A SA LOCATAIRE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DRIOT, D'UN LOCAL COMMERCIAL SIS A PARIS RUE JULIEN-LACROIX, EN VUE DE REPRENDRE CE LOCAL POUR LE DEMOLIR EN RAISON DE SON ETAT D'INSALUBRITE REGULIEREMENT CONSTATE, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE Q'ELLE ETAIT REDEVABLE D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ENVERS LA SOCIETE LOCATAIRE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A, PAR FAUSSE APPLICATION VIOLE LES TEXTES CI-DESSUS VISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 6 AVRIL 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON. NO 59-11.618. LA VILLE DE PARIS C/ SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DRIOT. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. GIACOBBI - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. JOLLY ET DE CHAISEMARTIN.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957807
Date de la décision : 08/11/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - RENOUVELLEMENT - REFUS - MOTIF - VETUSTE OU INSALUBRITE - COLLECTIVITE PUBLIQUE BAILLERESSE - INDEMNITE D'EVICTION (NON)

LES MODIFICATIONS APPORTEES A L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953 N'ONT NULLEMENT EU POUR EFFET DE RETIRER AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES PROPRIETAIRES DE LOCAUX LOUES COMMERCIALEMENT, EN CAS DE REPRISE DE CES LOCAUX NECESSITEE PAR LEUR ETAT D'INSALUBRITE REGULIEREMENT CONSTATE, LE DROIT DE SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 8 ET 9, PARAGRAPHE 2, DU MEME TEXTE. ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES L'ARRET QUI DECIDE QU'UNE COMMUNE QUI A DONNE CONGE A SON LOCATAIRE D'UN LOCAL COMMERCIAL,EN VUE DE REPRENDRE LES LIEUX POUR LES DEMOLIR EN RAISON DE LEUR ETAT D'INSALUBRITE REGULIEREMENT CONSTATE, EST REDEVABLE D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ENVERS LE LOCATAIRE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957807, Bull. civ.N° 401
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 401

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957807
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