SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES LES ARTICLES 8-9 ET 17 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QUE LES MODIFICATIONS APPORTEES A L'ARTICLE 17 DE CE TEXTE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953 N'ONT NULLEMENT EU POUR EFFET DE RETIRER AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES PROPRIETAIRES DE LOCAUX LOUES COMMERCIALEMENT, EN CAS DE REPRISE DE CES LOCAUX NECESSITEE PAR LEUR ETAT D'INSALUBRITE REGULIEREMENT CONSTATE, LE DROIT DE SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 8 ET 9, PARAGRAPHE 2, DU MEME TEXTE ;
ATTENDU QUE LA VILLE DE PARIS AYANT, AINSI QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE DONNE CONGE A SA LOCATAIRE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DRIOT, D'UN LOCAL COMMERCIAL SIS A PARIS RUE JULIEN-LACROIX, EN VUE DE REPRENDRE CE LOCAL POUR LE DEMOLIR EN RAISON DE SON ETAT D'INSALUBRITE REGULIEREMENT CONSTATE, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE Q'ELLE ETAIT REDEVABLE D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ENVERS LA SOCIETE LOCATAIRE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A, PAR FAUSSE APPLICATION VIOLE LES TEXTES CI-DESSUS VISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 6 AVRIL 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON. NO 59-11.618. LA VILLE DE PARIS C/ SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DRIOT. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. GIACOBBI - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. JOLLY ET DE CHAISEMARTIN.