SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES QUALITES ET MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (RENNES 5 MAI 1958), JOLIVET SOUS-LOCATAIRE A SAINT-MALO D'UN IMMEUBLE QUI FUT DETRUIT PAR FAIT DE GUERRE ET DANS LEQUEL IL EXPLOITAIT UN COMMERCE, A ENGAGE CONTRE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR UNE ACTION EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE, FONDEE SUR L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 2 JUIN 1955, APRES QU'UN JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 1953 EUT RECONNU SA DEMANDE DE REPORT "LEGALE ET BIEN FONDEE", MAIS L'EUT DEBOUTE EN RAISON DE L'IMPOSSIBILITE MATERIELLE DE REALISER CE DROIT SUR L'IMMEUBLE RECONSTRUIT ;
QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI AVAIT ADMIS LA DEMANDE EN SON PRINCIPE ET DESIGNE UN EXPERT X... EVALUER L'INDEMNITE, IL LUI EST REPROCHE D'AVOIR STATUE AINSI AU MOTIF QU'UNE TENTATIVE D'ACCORD AMIABLE N'ETAIT PAS OBLIGATOIRE CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTENAIENT LES CONCLUSIONS DU TRESOR PUBLIC, ET QUE LE DEFAUT DE NOTIFICATION DE LA SOUS-LOCATION ETAIT COUVERT PAR L'ACQUIESCEMENT DU PROPRIETAIRE ;
ALORS D'UNE PART QUE LE JUGE N'EST COMPETENT EN CETTE MATIERE QU'A DEFAUT D'ACCORD AMIABLE, ET QUE D'AUTRE PART UNE SOUS-LOCATION N'EST OPPOSABLE AU PROPRIETAIRE ET PAR CONSEQUENT A L'ETAT, QUE SI LEDIT PROPRIETAIRE L'A CONNUE DANS LES FORMES LEGALES DE NOTIFICATION ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART QU'EN DISPOSANT "QU'A DEFAUT D'ACCORD AMIABLE, L'INDEMNITE EST FIXEE PAR LE TRIBUNAL CIVIL", L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 2 JUIN 1955 NE FAIT PAS D'UNE TENTATIVE DE CONCILIATION LE PRELIMINAIRE OBLIGATOIRE DE L'INSTANCE ENGAGEE DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL ET DONT DEPEND LA RECEVABILITE DE L'ACTION ;
ATTENDU D'AUTRE PART QUE LA COUR D'APPEL ENONCE "QUE S'IL EST EXACT QUE L'AUTORISATION DE SOUS-LOCATION N'AVAIT PAS ETE DEMANDEE AU PROPRIETAIRE ET QUE LA CESSION DU FONDS DE COMMERCE AVEC LE DROIT AU BAIL QUI EN EST L'UN DES ELEMENTS, NE LUI AVAIT PAS ETE NOTIFIEE, LE PROPRIETAIRE EN CONNAISSAIT, CEPENDANT L'EXISTENCE DEPUIS 1925 ET CE SANS QU'IL AIT PROTESTE NI DEMANDE LA RESILIATION, MAIS EN TENANT COMPTE DE LA SOUS-LOCATION POUR LES LOYERS ;
QU'UN JUGEMENT DU 21 JANVIER 1953 DECERNAIT ACTE AU PROPRIETAIRE DE CE QU'IL ETAIT PRET A REINTEGRER LE LOCATAIRE ET LE SOUS-LOCATAIRE DANS LES LOCAUX COMMERCIAUX ATTRIBUES PAR LE M.R.U... " ;
ATTENDU QUE DE CES CIRCONSTANCES SOUVERAINEMENT APPRECIEES PAR ELLE, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LE PROPRIETAIRE AVAIT COUVERT LA NON-OBSERVATION DES FORMALITES LEGALES CONCERNANT LA SOUS-LOCATION ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MAI 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 58-11.828. L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR C JOLIVET. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. DALLANT. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. JOLLY ET LABBE.