SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, POUR ADMETTRE QUE LES SOMMES VERSEES, DU 1ER SEPTEMBRE 1950 AU 31 MARS 1955, A SES OUVRIERS, PAR LA SOCIETE "CARRIERES DU PONT DE FUMAY", SOUS LE DENOMINATION "D'INDEMNITES D'INTEMPERIES", DEVAIENT DONNER LIEU AU PAYEMENT DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES, LA DECISION INFIRMATIVE ATTAQUEE OBSERVE QUE LE VERSEMENT DESDITES INDEMNITES PROCEDAIT D'UN Y... CONSTANT ET QUE LEURS BENEFICIAIRES SAVAIENT QU'EN CAS D'ARRET DE TRAVAIL, ELLES LEUR SERAIENT ATTRIBUEES, QU'ELLES CONSTITUAIENT, PAR SUITE, UN ELEMENT DE REMUNERATION QUI AVAIT POUR OBJET DE FACILITER LE RECRUTEMENT DU PERSONNEL ET L'ATTACHER AU SERVICE DE L'ENTREPRISE ;
QUE, DE CES ENONCIATIONS, IL RESULTE QUE L'ATTRIBUTION DE L'AVANTAGE LITIGIEUX ETAIT DE NATURE A CONVAINCRE LE PERSONNEL QU'IL CONSTITUAIT UN COMPLEMENT DE SALAIRE, EN VERTU D'UN Y... CONSTANT DE X... ET D'UN ACCORD TACITE DES PARTIES, LIE AU CONTRAT DE TRAVAIL ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL N'A, CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DU POURVOI, VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 6 JUILLET 1956 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE NANCY. NO 9.570 S.S SOCIETE "CARRIERES DU PONT DE FUMAY" C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ARDENNES. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : M. PEIGNOT.