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08/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957783

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 1961, JURITEXT000006957783


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, POUR ADMETTRE QUE LES SOMMES VERSEES, DU 1ER SEPTEMBRE 1950 AU 31 MARS 1955, A SES OUVRIERS, PAR LA SOCIETE "CARRIERES DU PONT DE FUMAY", SOUS LE DENOMINATION "D'INDEMNITES D'INTEMPERIES", DEVAIENT DONNER LIEU AU PAYEMENT DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES, LA DECISION INFIRMATIVE ATTAQUEE OBSERVE QUE LE VERSEMENT DESDITES INDEMNITES PROCEDAIT D'UN Y... CONSTANT ET QUE LEURS BENEFICIAIRES SAVAIENT QU'EN CAS D'ARRET DE TRAVAIL, ELLES LEUR SERAIENT ATTRIBUEES, QU'ELLES CONSTITUAIENT, PAR SUITE, UN ELEMENT DE REMUNERATION QUI AVAIT POUR OBJET DE FACILITER

LE RECRUTEMENT DU PERSONNEL ET L'ATTACHER AU SE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, POUR ADMETTRE QUE LES SOMMES VERSEES, DU 1ER SEPTEMBRE 1950 AU 31 MARS 1955, A SES OUVRIERS, PAR LA SOCIETE "CARRIERES DU PONT DE FUMAY", SOUS LE DENOMINATION "D'INDEMNITES D'INTEMPERIES", DEVAIENT DONNER LIEU AU PAYEMENT DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES, LA DECISION INFIRMATIVE ATTAQUEE OBSERVE QUE LE VERSEMENT DESDITES INDEMNITES PROCEDAIT D'UN Y... CONSTANT ET QUE LEURS BENEFICIAIRES SAVAIENT QU'EN CAS D'ARRET DE TRAVAIL, ELLES LEUR SERAIENT ATTRIBUEES, QU'ELLES CONSTITUAIENT, PAR SUITE, UN ELEMENT DE REMUNERATION QUI AVAIT POUR OBJET DE FACILITER LE RECRUTEMENT DU PERSONNEL ET L'ATTACHER AU SERVICE DE L'ENTREPRISE ;

QUE, DE CES ENONCIATIONS, IL RESULTE QUE L'ATTRIBUTION DE L'AVANTAGE LITIGIEUX ETAIT DE NATURE A CONVAINCRE LE PERSONNEL QU'IL CONSTITUAIT UN COMPLEMENT DE SALAIRE, EN VERTU D'UN Y... CONSTANT DE X... ET D'UN ACCORD TACITE DES PARTIES, LIE AU CONTRAT DE TRAVAIL ;

D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL N'A, CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DU POURVOI, VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 6 JUILLET 1956 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE NANCY. NO 9.570 S.S SOCIETE "CARRIERES DU PONT DE FUMAY" C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ARDENNES. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : M. PEIGNOT.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957783
Date de la décision : 08/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - INDEMNITE D'INTEMPERIES

EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI, POUR SOUMETTRE AU PAYEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE LES INDEMNITES D'INTEMPERIES VERSEES PAR UNE SOCIETE A SES OUVRIERS, OBSERVE QUE LE VERSEMENT DE CES INDEMNITES PROCEDAIT D'UN USAGE CONSTANT ET QUE LEURS BENEFICIAIRES SAVAIENT QU'EN CAS D'ARRET DE TRAVAIL, ELLES LEUR SERAIENT ATTRIBUEES ET QU'ELLES CONSTITUAIENT, PAR SUITE, UN ELEMENT DE REMUNERATION QUI AVAIT POUR OBJET DE FACILITER LE RECRUTEMENT DU PERSONNEL ET DE L'ATTACHER AU SERVICE DE L'ENTREPRISE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957783, Bull. civ.N° 734
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 734

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957783
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