SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 5 DE L'ANNEXE IV DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 1ER DU DECRET DU 17 NOVEMBRE 1936, 145, PARAGRAPHE 2, DU DECRET DU 8 JUIN 1946, PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 ;
ATTENDU QUE, SUIVANT L'ARTICLE 5 ANNEXE IV DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "BENEFICIENT D'UNE REDUCTION SUPPLEMENTAIRE POUR FRAIS PROFESSIONNELS EGALE A 10%, LES OUVRIERS DU BATIMENT, VISES AU PARAGRAPHE 1ER ET 2 DU DECRET DU 17 NOVEMBRE 1936, A L'EXCLUSION DE CEUX QUI TRAVAILLENT EN USINE OU EN ATELIER" ;
QUE LEDIT DECRET, SE REFERANT A LA NOMENCLATURE QUI FIGURE AU DECRET DU 9 AVRIL 1936, CONCERNE NOTAMMENT LES OUVRIERS DES ENTREPRISES DE CASSAGE DE PIERRES ET DE CAILLOUX ET LE CONCASSAGE DU MACADAM ;
ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE LA DEMANDERESSE EXPLOITE UNE CARRIERE DE PIERRES, ANNEXEE A UNE USINE DE CONCASSAGE ;
ATTENDU QUE, POUR ADMETTRE QUE CELLE-CI N'ETAIT PAS EN DROIT DE PROCEDER, POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, A UN ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE DE 10% POUR FRAIS PROFESSIONNEL, SUR LA REMUNERATION DU PERSONNEL EMPLOYE DANS LADITE CARRIERE, LES JUGES DU SECOND DEGRE OBSERVENT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 17 NOVEMBRE 1936 QUI ETENDENT L'APPLICATION DE CE DECRET AUX CHANTIERS ET AUTRES ETABLISSEMENTS TRAVAILLANT POUR LE FONCTIONNEMENT DE L'ENTRETIEN DES ENTREPRISES ENUMEREES, AINSI QU'AUX CARRIERES ANNEXEES CONSTITUAIENT LE PARAGRAPHE 3 DUDIT ARTICLE 1ER, ALORS QUE L'ARTICLE 5 DE L'ANNEXE IV DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE CONCERNE QUE LES OUVRIERS VISES AUX PARAGRAPHES 1ER ET 2 ;
MAIS ATTENDU QU'IL N'ETAIT POINT CONTESTE QUE LES OUVRIERS INTERESSES NE TRAVAILLAIENT PAS EN USINE OU EN ATELIER ;
QU'ILS RENTRAIENT, DES LORS, DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 ANNEXE IV DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DES PARAGRAPHES 1ER ET 2 L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 17 NOVEMBRE 1936 ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, N'A PAS TIRE LA CONSEQUENCE DES FAITS PAR ELLE CONSTATES ;
EN QUOI, ELLE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU MOYEN AINSI ADMIS, L'ARRET RENDU LE 14 DECEMBRE 1959, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS. NO 60-10.356. SOCIETE DES CARRIERES DE PAGNAC ET DU LIMOUSIN C/ CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE L'ORNE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. PEIGNOT ET ROUVIERE.