JOINT, EN RAISON DE LEUR CONNEXCITE, LES POURVOIRS NO 60-10.335 ET NO 60-10.336 ;
SUR LE PREMIER MOYEN DES DEUX POURVOIS : ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE LA DECISION ATTAQUEE, IL RESULTE QU'APRES AVOIR FORME OPPOSITION, DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, AUX CONTRAINTES, A LUI DELIVREES, AUX FINS D'OBTENIR PAYEMENT DES MAJORATIONS DUES, POUR NON-PAYEMENT DANS LES DELAIS REGLEMENTAIRES, DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES, AFFERENTES A LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1957 AU 31 OCTOBRE SUIVANT ET DU 1ER JANVIER 1958 AU 30 SEPTEMBRE SUIVANT, X... SAISIT D'UNE DEMANDE EN REDUCTION DESDITES MAJORATIONS, LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX DE LA CAISSE DEMANDERESSE ;
QUE, PAR DECISION EN DATE DU 27 JUILLET 1959, UNE REDUCTION DE 30 % DE SA DETTE LUI FUT ACCORDEE ;
QUE LA CREANCIERE POURSUIVIT ALORS, POUR LA DIFFERENCE, DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, LA VALIDATION DES DEUX CONTRAINTES TANDIS QUE, X... AYANT CONCLU A UNE REDUCTION PLUS IMPORTANTE, CELLE-CI FUT PORTEE A 90 % ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF AUX JUGES DE LA SECURITE SOCIALE D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS QUE SAISIE D'UNE OPPOSITION A CONTRAINTE ET NON D'UN RECOURS CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION DE PROCEDURE GRACIEUSE, LAQUELLE AVAIT STATUE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE PAR L'ARTICLE 137 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA COMMISSION NE POUVAIT, SANS EXCEDER SA COMPETENCE, ACCORDER AU DEBITEUR UNE REDUCTION DE MAJORATIONS, EN RAISON DE SA BONNE FOI ;
MAIS ATTENDU QUE LA CAISSE QUI AVAIT ACCEPTE LA DISCUSSION AU FOND, SANS FORMULER AUCUNE RESERVE SUR LA PROCEDURE SUIVIE, N'EST PLUS RECEVABLE A INVOQUER L'IRREGULARITE PRETENDUE ;
SUR LE SECOND MOYEN DES DEUX POURVOIS : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION D'AVOIR ACCORDE UNE REDUCTION DES MAJORATIONS RECLAMEES, ALORS QUE LES DIFFICULTES DE TRESORERIE INVOQUEES, LESQUELLES PROCEDAIENT DU RETARD APPORTE DANS LEURS PAYEMENTS PAR LES PROPRES DEBITEURS DE X..., SERAIENT INSUFFISANTES A CARACTERISER LA BONNE FOI DE CELUI-CI ;
MAIS ATTENDU QUE LA NOTION DE BONNE FOI, PREVUE PAR L'ARTICLE 137 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, RELEVE DE L'APPRECIATION DES JUGES DU FAIT ET ECHAPPE AINSI AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LA DECISION RENDUE LE 25 NOVEMBRE 1959 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE SECURITE SOCIALE DE LYON. NO 60-10.335. UNION DES CAISSES LYONNAISES DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS C/ JEAN X.... NO 60-10.336. UNION DES CAISSES LYONNAISES DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS C/ JEAN X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. GALLAN D ET ROUVIERE. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 : 14 JANVIER 1960, BULL. 1960, IV, NO41, P. 76 ;
23 JUIN 1960, BULL. 1960, II, NO 405, P. 283 ;
23 JUIN 1960, BULL. 1960, II, NO 407, P.284, ET LES ARRETS CITES. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 24 MARS 1957, BULL. 1957, II, NO 277, P. 183 ;
2 6 FEVRIER 1958, BULL. 1958, II, NO 158, P. 101 ;
12 MARS 1958, BULL. 1958, II, NO 190, P. 124 ;
21 JUILLET 1958, BULL. 1958, II, NO 576, P. 380 ;
14 OCTOBRE 1959, BULL. 1959, II, NO 647, P. 420.