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08/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957724

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 1961, JURITEXT000006957724


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE S'IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND DE CONSTATER SOUVERAINEMENT LES FAITS DONT ILS DEDUISENT L'EXISTENCE D'UNE FAUTE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE, LA QUALIFICATION JURIDIQUE DE LA FAUTE RELEVE DU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DU JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE QU'UNE COLLISION EUT LIEU, DANS UN VIRAGE DANGEREUX ET A MAUVAISE VISIBILITE, ENTRE LE CYCLOMOTEUR MONTE PAR CORRE ET L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR DAME X... QUI ARRIVAIT EN SENS INVERSE ;

QUE CORRE FUT BLESSE ET QUE LES DEUX VEHICULES FURENT ENDOMMAGES ;

ATTENDU

QUE DAME X..., AYANT ASSIGNE CORRE EN REPARATION DU DOMMAGE PAR ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE S'IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND DE CONSTATER SOUVERAINEMENT LES FAITS DONT ILS DEDUISENT L'EXISTENCE D'UNE FAUTE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE, LA QUALIFICATION JURIDIQUE DE LA FAUTE RELEVE DU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DU JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE QU'UNE COLLISION EUT LIEU, DANS UN VIRAGE DANGEREUX ET A MAUVAISE VISIBILITE, ENTRE LE CYCLOMOTEUR MONTE PAR CORRE ET L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR DAME X... QUI ARRIVAIT EN SENS INVERSE ;

QUE CORRE FUT BLESSE ET QUE LES DEUX VEHICULES FURENT ENDOMMAGES ;

ATTENDU QUE DAME X..., AYANT ASSIGNE CORRE EN REPARATION DU DOMMAGE PAR ELLE SUBI ET CE DERNIER AYANT RECONVENTIONNELLEMENT SOLLICITE L'INDEMNISATION DE SON PREJUDICE, LEDIT JUGEMENT A PROCEDE A UN PARTAGE DE RESPONSABILITE AUX MOTIFS, D'UNE PART, EN CE QUI CONCERNE CORRE, QU'IL AVAIT EMPIETE SUR LA GAUCHE DE LA CHAUSSEE ET D'AUTRE PART, EN CE QUI CONCERNE DAME X..., QUE CELLE-CI OCCUPAIT, SUR LA ROUTE, SA PLACE NORMALE, QUE, CEPENDANT, ELLE AVAIT LA POSSIBILITE DE SERRER PLUS COMPLETEMENT SUR SA DROITE, COMPTE TENU DE L'ELARGISSEMENT DE LA CHAUSSEE A CET ENDROIT EN RAISON D'UNE BIFURCATION ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS NECESSAIREMENT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUE DAME X..., QUI CIRCULAIT SUR LA MOITIE DROITE DE LA ROUTE DANS LE SENS DE SA DIRECTION, AIT MANQUE A L'ATTENTION QUE L'ON PEUT ATTENDRE, EN PAREILLE CIRCONSTANCE, DE TOUTE PERSONNE DOUEE D'UNE PRUDENCE ORDINAIRE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA DECISION ATTAQUEE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA MESURE DU MOYEN AINSI ADMIS LA DISPOSITION RELEVANT UNE FAUTE A LA CHARGE DE DAME X..., LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BELFORT, LE 13 JANVIER 1959 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTBELIARD. NO 60-10.183. EPOUX X... C/ CORRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. DE SEGOGNE ET ROUVIERE. A RAPPROCHER : 2 NOVEMBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 716, P. 505.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957724
Date de la décision : 08/11/1961
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - QUALIFICATION JURIDIQUE - CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION

S'IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND DE CONSTATER SOUVERAINEMENT LES FAITS DONT ILS DEDUISENT L'EXISTENCE D'UNE FAUTE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE, LA QUALIFICATION JURIDIQUE DE LA FAUTE RELEVE DU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION. SAISIS DE DEMANDES RECIPROQUES EN REPARATION PAR UN CYCLOMOTORISTE ET UN AUTOMOBILISTE QUI SONT ENTRES EN COLLISION AU MOMENT OU ILS SE CROISAIENT, LES JUGES DU FOND NE PEUVENT, POUR PRONONCER UN PARTAGE DE RESPONSABILITE, SE BASER SUR CE QUE LE CYCLOMOTORISTE AVAIT EMPIETE SUR LA GAUCHE DE LA CHAUSSEE ET SUR CE QUE L'AUTOMOBILISTE, BIEN QU'OCCUPANT UNE PLACE NORMALE SUR LA CHAUSSEE, AVAIT LA POSSIBILITE DE SERRER PLUS COMPLETEMENT SUR SA DROITE, ALORS QU'IL NE RESULTE PAS DES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS FAITES QUE CE DERNIER QUI CIRCULAIT SUR LA MOITIE DROITE DE LA ROUTE DANS LE SENS DE SA DIRECTION, AIT MANQUE A L'ATTENTION QUE L'ON PEUT ATTENDRE EN PAREILLE CIRCONSTANCE DE TOUTE PERSONNE DOUEE D'UNE PRUDENCE ORDINAIRE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957724, Bull. civ.N° 732
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 732

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957724
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