SUR LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE UNE VOITURE AUTOMOBILE, CONDUITE PAR UN PREPOSE DE LA SOCIETE VENTE-ACHAT-DIRECT, DITE V.A.C., ET UNE VOITURE AUTOMOBILE, CONDUITE PAR VERMEULEN, QUI CIRCULAIT EN SENS INVERSE ;
QUE LES DEUX VEHICULES FURENT ENDOMMAGES ;
QUE LADITE SOCIETE, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET SUBSIDIAIREMENT SUR CELLE DE L'ARTICLE 1384 DU MEME CODE, A ASSIGNE VERMEULEN EN REPARATION DU PREJUDICE PAR ELLE SUBI ;
QUE LE DEFENDEUR A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE AUX MEME FINS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUDIT JUGEMENT D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE VENTE-ACHAT-DIRECT SEULE RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, SANS CARACTERISER LA FAUTE DE SON PREPOSE ET ALORS QUE VERMEULEN AVAIT LUI-MEME COMMIS DES FAUTES ;
ATTENDU QUE, POUR RETENIR LA SEULE RESPONSABILITE DE LA SOCIETE LEDIT JUGEMENT OBSERVE QUE LA COLLISION DES DEUX VOITURES AVAIT EU LIEU ALORS QUE LA CIRCULATION ETAIT INTENSE ET A UN ENDROIT OU DEUX AUTRES VOITURES DEJA ENDOMMAGEES OCCUPAIENT UNE MOITIE DE LA ROUTE ;
QU'EN RAISON DE CES CIRCONSTANCES, LES VEHICULES ETAIENT AUTORISES, POUR EVITER UN EMBOUTEILLAGE, A SE CROISER SUR L'AUTRE MOITIE DE LA CHAUSSEE ;
QUE LA VOITURE DE VERMEULEN ETAIT EN POSITION NORMALE SUR SA DROITE TANDIS QUE LA VOITURE DE LA SOCIETE ETAIT EN POSITION DE DEPASSEMENT DES DEUX VEHICULES IMMOBILISES, CE QUI AURAIT DU INCITER SON PREPOSE A VERIFIER QU'IL POUVAIT FAIRE CE DEPASSEMENT SANS DANGER ET A UTILISER, SANS RISQUE DE HEURT, L'ESPACE LAISSE LIBRE ENTRE LA VOITURE DE VERMEULEN ET L'OBSTACLE CONSTITUE PAR LES DEUX VOITURES ;
QUE L'INATTENTION DE VERMEULEN NE POUVAIT ETRE PRESUMEE ET QUE LA DISTANCE A LAQUELLE IL S'ETAIT ARRETE NE POUVAIT, A ELLE SEULE, ETABLIR UNE VITESSE EXCESSIVE ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LE TRIBUNAL D'INSTANCE A PU DEDUIRE QUE LE PREPOSE DE LA SOCIETE VENTE-ACHAT-DIRECT ETAIT SEUL RESPONSABLE DU DOMMAGE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE VERMEULEN DEVAIT ETRE EXONERE TOTALEMENT DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PESANT SUR LUI EN SA QUALITE DE GARDIEN DE LA CHOSE, SANS RECHERCHER SI LA FAUTE DU PREPOSE DE LA SOCIETE VENTE-ACHAT-DIRECT AVAIT ETE POUR LUI IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU FOND, AYANT RETENU SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, LA SEULE RESPONSABILITE DE LA SOCIETE VENTE-ACHAT-DIRECT, N'AVAIT PAS, DES LORS, A SE PLACER, CE QU'IL A, A BON DROIT EVITE DE FAIRE, SUR LE TERRAIN DE L'ARTICLE 1384 DU MEME CODE, POUR APPRECIER LE CARACTERE DE LA FAUTE RETENUE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 20 MAI 1959 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VALENCE. N 60-10.466. SOCIETE VENTE-ACHAT-DIRECT C VERMEULEN ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. DE SEGOGNE ET PEIGNOT. A RAPPROCHER : SUR LE N 2 : 8 JUIN 1961, BULL. 1961, II, N 430, P. 308 ;
16 JUIN 1961, BULL. 1961, II, N 463 (2), P. 331.