SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE, COMME TARDIF, L'APPEL INTERJETE, LE 22 AVRIL 1959, PAR X..., CONTRE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION A LUI SIGNIFIEE EN MAIRIE, LE 27 JANVIER 1958, L'ARRET ATTAQUE OBSERVE QUE, SUR L'ASSIGNATION EN DIVORCE, A LUI DELIVREE ET QUI PORTAIT, EN TETE, SIGNIFICATION DE LADITE ORDONNANCE, L'APPELANT AVAIT CONSTITUE AVOUE, LE 21 OCTOBRE 1958, ET S'ETAIT PORTE RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDEUR PAR CONCLUSIONS SIGNIFIEES LE 12 DECEMBRE SUIVANT ;
ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS ET ABSTRACTION FAITE DES AUTRES MOTIFS, CRITIQUES PAR LE MOYEN, MAIS QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS ET QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, ONT JUSTEMENT DEDUIT QUE LES PRETENDUES IRREGULARITES DE LA SIGNIFICATION INVOQUEES PAR L'APPELANT S'ETAIENT TROUVEES COUVERTES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 OCTOBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N 60-10.567. X... C/ DAME X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CUNEO. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. CROQUEZ ET NICOLAS.