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08/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957722

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 1961, JURITEXT000006957722


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE, COMME TARDIF, L'APPEL INTERJETE, LE 22 AVRIL 1959, PAR X..., CONTRE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION A LUI SIGNIFIEE EN MAIRIE, LE 27 JANVIER 1958, L'ARRET ATTAQUE OBSERVE QUE, SUR L'ASSIGNATION EN DIVORCE, A LUI DELIVREE ET QUI PORTAIT, EN TETE, SIGNIFICATION DE LADITE ORDONNANCE, L'APPELANT AVAIT CONSTITUE AVOUE, LE 21 OCTOBRE 1958, ET S'ETAIT PORTE RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDEUR PAR CONCLUSIONS SIGNIFIEES LE 12 DECEMBRE SUIVANT ;

ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS ET ABSTRACTION F

AITE DES AUTRES MOTIFS, CRITIQUES PAR LE MOYEN, MAIS ...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE, COMME TARDIF, L'APPEL INTERJETE, LE 22 AVRIL 1959, PAR X..., CONTRE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION A LUI SIGNIFIEE EN MAIRIE, LE 27 JANVIER 1958, L'ARRET ATTAQUE OBSERVE QUE, SUR L'ASSIGNATION EN DIVORCE, A LUI DELIVREE ET QUI PORTAIT, EN TETE, SIGNIFICATION DE LADITE ORDONNANCE, L'APPELANT AVAIT CONSTITUE AVOUE, LE 21 OCTOBRE 1958, ET S'ETAIT PORTE RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDEUR PAR CONCLUSIONS SIGNIFIEES LE 12 DECEMBRE SUIVANT ;

ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS ET ABSTRACTION FAITE DES AUTRES MOTIFS, CRITIQUES PAR LE MOYEN, MAIS QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS ET QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, ONT JUSTEMENT DEDUIT QUE LES PRETENDUES IRREGULARITES DE LA SIGNIFICATION INVOQUEES PAR L'APPELANT S'ETAIENT TROUVEES COUVERTES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 OCTOBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N 60-10.567. X... C/ DAME X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CUNEO. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. CROQUEZ ET NICOLAS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957722
Date de la décision : 08/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE-SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE - ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION - SIGNIFICATION - IRREGULARITES - EPOUX, AYANT POSTERIEUREMENT A CETTE SIGNIFICATION, CONSTITUE AVOUE - EFFET

LES JUGES DU SECOND DEGRE QUI OBSERVENT QUE, SUR L'ASSIGNATION EN DIVORCE QUI AVAIT ETE DELIVREE A UN EPOUX ET QUI PORTAIT EN TETE SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION, CELUI-CI AVAIT CONSTITUE AVOUE ET S'ETAIT PORTE RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDEUR, EN DEDUISENT JUSTEMENT QUE LES PRETENDUES IRREGULARITES DE LA SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION, INVOQUEES PAR CET EPOUX, S'ETAIENT TROUVEES COUVERTES ET QU'EN CONSEQUENCE ETAIT TARDIF ET PARTANT IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR CET EPOUX PLUSIEURS MOIS APRES CETTE SIGNIFICATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957722, Bull. civ.N° 730
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 730

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957722
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