SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 238 DU CODE CIVIL ET 171 (ANCIEN) DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE SUIVANT LE PREMIER DE CES TEXTES "LE JUGE DOIT D'ABORD STATUER, S'IL Y A LIEU, SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL" ;
QUE, SELON LE SECOND "S'IL A ETE FORME PRECEDEMMENT EN UN AUTRE TRIBUNAL, UNE DEMANDE POUR LE MEME OBJET, OU SI LA CONTESTATION EST CONNEXE A UNE AUTRE CAUSE DEJA PENDANTE EN UN AUTRE TRIBUNAL, LE RENVOI POURRA ETRE DEMANDE ET ORDONNE" ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'UNE PRECEDENTE DECISION, RENDUE SUR APPEL DE L'ORDONNANCE AUTORISANT X... A SUIVRE SUR SA DEMANDE EN DIVORCE, AVAIT FAIT L'OBJET D'UN ARRET DE CASSATION RENVOYANT LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
QUE X..., DECLARANT SE DESISTER DE CETTE INSTANCE, A INTRODUIT DEVANT LE TRIBUNAL D'ALGER UNE NOUVELLE REQUETE EN DIVORCE ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER L'EXCEPTION DE LITISPENDANCE OPPOSEE PAR DAME X..., LES JUGES D'APPEL ENONCENT "QU'IL N'APPARTENAIT PAS AU JUGE CONCILIATEUR DE SE PRONONCER SUR UNE TELLE EXCEPTION DONT LE BIEN-FONDE ETAIT SUBORDONNE A L'EXAMEN PREALABLE DE LA VALIDITE OU DE LA NULLITE D'UN DESISTEMENT" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COMPARUTION DES PARTIES DEVANT LE JUGE CONCILIATEUR, QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE 238 DU CODE CIVIL, REND DE VERITABLES DECISIONS JUDICIAIRES LIE DEFINITIVEMENT L'INSTANCE ;
QUE, DES LORS, LEDIT MAGISTRAT ETAIT TENU DE SE PRONONCER SUR LE POINT DE SAVOIR S'IL Y AVAIT LIEU D'ORDONNER OU NON LE RENVOI DE LA CAUSE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES CI-DESSUS VISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ALGER, LE 31 DECEMBRE 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORAN. N 60-11.754. DAME X... C/ X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS.- RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : M. LEMANISSIER.