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08/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 1961, JURITEXT000006957720


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 248 ALINEA 3 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, EN MATIERE DE DIVORCE, ET, EN CAS D'APPEL, LA CAUSE EST DEBATTUE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;

QUE CETTE REGLE DE LA NON-PUBLICITE DES DEBATS EST PRESCRITE A PEINE DE NULLITE ;

QUE SI, AVANT DE PRONONCER L'ARRET, LA COUR D'APPEL PROCEDE A DE NOUVEAUX DEBATS, CEUX-CI SE TROUVENT NECESSAIREMENT ASSUJETTIS A LA MEME REGLE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE QUI A PRONONCE LE DIVORCE AU PROFIT DE DAME X... ET ORDONNE UNE ENQUETE SUR LES FAITS ARTICULES PAR LE MARI A L'APPUI DE SA DEMANDE RE

CONVENTIONNELLE ENONCE ;

"APRES AVOIR ENTENDU EN CHAMBRE DU CONSEIL, L...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 248 ALINEA 3 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, EN MATIERE DE DIVORCE, ET, EN CAS D'APPEL, LA CAUSE EST DEBATTUE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;

QUE CETTE REGLE DE LA NON-PUBLICITE DES DEBATS EST PRESCRITE A PEINE DE NULLITE ;

QUE SI, AVANT DE PRONONCER L'ARRET, LA COUR D'APPEL PROCEDE A DE NOUVEAUX DEBATS, CEUX-CI SE TROUVENT NECESSAIREMENT ASSUJETTIS A LA MEME REGLE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE QUI A PRONONCE LE DIVORCE AU PROFIT DE DAME X... ET ORDONNE UNE ENQUETE SUR LES FAITS ARTICULES PAR LE MARI A L'APPUI DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ENONCE ;

"APRES AVOIR ENTENDU EN CHAMBRE DU CONSEIL, LE 7 MAI 1960, EN LA LECTURE DE SON RAPPORT ECRIT, M. LE CONSEILLER DARONDEL CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE ET EN LEURS CONCLUSIONS ET PLAIDOIRIES RESPECTIVES LES AVOUES ET LES AVOCATS DES PARTIES, ENSEMBLE EN SES CONCLUSIONS LE MINISTERE PUBLIC, LA CAUSE MISE EN DELIBERE A ETE RENVOYEE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 1960 POUR LE PRONONCE DE L'ARRET, ET CE JOUR, LA CAUSE A NOUVEAU APPELEE, LA COUR N'ETANT PAS COMPOSEE COMME A LA PRECEDENTE AUDIENCE : OUI A NOUVEAU M. LE CONSEILLER DARONDEL, CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE, EN LEURS CONCLUSIONS CONTRADICTOIREMENT REPRISES LES AVOUES DE LA CAUSE AINSI QUE LE MINISTERE PUBLIC". QUE, DE CES MENTIONS, IL NE RESULTE PAS QUE LES NOUVEAUX DEBATS SE SOIENT DEROULES EN CHAMBRE DU CONSEIL ;

EN QUOI, IL N'A PAS ETE SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 28 MAI 1960 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 6-13.220, MAX X... C/ IRENA Y.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. HENRY ET GEORGE. A RAPPROCHER : 28 MARS 1955, BULL. 1955, II, NO 199, P. 120. 14 JUIN 1956, BULL. 1956, II, NO 357, P. 232.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957720
Date de la décision : 08/11/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE-SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE - CHAMBRE DU CONSEIL - CONSTATATIONS NECESSAIRES - REPRISE DES DEBATS

SELON L'ARTICLE 248, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, EN MATIERE DE DIVORCE, ET, EN CAS D'APPEL, LA CAUSE EST DEBATTUE EN CHAMBRE DE CONSEIL. CETTE REGLE DE LA NON-PUBLICITE DES DEBATS EST PRESCRITE A PEINE DE NULLITE. SI, AVANT DE PRONONCER L'ARRET, LA COUR PROCEDE A DE NOUVEAUX DEBATS, CEUX-CI SE TROUVENT NECESSAIREMENT ASSUJETTIS A LA MEME REGLE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957720, Bull. civ.N° 728
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 728

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957720
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