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08/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 1961, JURITEXT000006957719


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE PROROGATION D'ENQUETE FORMULEE PAR DAME X... AU COURS DE L'INSTANCE EN DIVORCE SUIVIE CONTRE ELLE PAR SON MARI, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ENONCE "QUE DAME X... N'ALLEGUAIT MEME PAS QUE SES TEMOINS DEFAILLANTS S'ETAIENT VUS DANS L'IMPOSSIBILITE DE REPONDRE A LA CITATION QUI LEUR AVAIT ETE DELIVREE" ;

QUE PAR UN TEL MOTIF, QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DONT ELLE DISPOSE EN LA MATIERE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR C

ES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 FE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE PROROGATION D'ENQUETE FORMULEE PAR DAME X... AU COURS DE L'INSTANCE EN DIVORCE SUIVIE CONTRE ELLE PAR SON MARI, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ENONCE "QUE DAME X... N'ALLEGUAIT MEME PAS QUE SES TEMOINS DEFAILLANTS S'ETAIENT VUS DANS L'IMPOSSIBILITE DE REPONDRE A LA CITATION QUI LEUR AVAIT ETE DELIVREE" ;

QUE PAR UN TEL MOTIF, QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DONT ELLE DISPOSE EN LA MATIERE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'ALGER. NO 60-12.589. DAME X... C/ MAURICE X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. MAYER ET DEFERT. A RAPPROCHER : 20 FEVRIER 1958, BULL. 1958, II, NO 145, P. 94.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957719
Date de la décision : 08/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE-SEPARATION DE CORPS - ENQUETE - PROROGATION - POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND

NE FAIT QU'USER DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DONT ELLE DISPOSE EN LA MATIERE, LA COUR D'APPEL QUI, POUR REJETER UNE DEMANDE DE PROROGATION D'ENQUETE AU COURS D'UNE INSTANCE EN DIVORCE, ENONCE QUE "LA DEMANDERESSE N'ALLEGUAIT MEME PAS QUE SES TEMOINS DEFAILLANTS S'ETAIENT VUS DANS L'IMPOSSIBILITE DE REPONDRE A LA CITATION QUI LEUR AVAIT ETE DELIVREE".


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957719, Bull. civ.N° 727
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 727

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957719
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