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08/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957718

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 1961, JURITEXT000006957718


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ADMIS QUE DAME Y... AVAIT DROIT AU BENEFICE DE L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE, ALORS QUE LE MARI DE LADITE DAME, CHEF DE LA COMMUNAUTE, POURRAIT SEUL AVOIR LA QUALITE JURIDIQUE D'EXPLOITANT ET QUE SON EPOUSE NE POURRAIT INVOQUER LA QUALITE DE CONJOINTE VIVANT SUR L'EXPLOITATION, DES LORS QUE LE CORVEC NE RELEVERAIT PAS DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE AGRICOLE, EN RAISON DE SON ACTIVITE PRINCIPALE DE CARACTERE ARTISANAL ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE OBSERVENT QUE DES DISPOSITIONS

COMBINEES DU PARAGRAPHE 1ER, ALINEA A, DE L'ARTICLE 1...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ADMIS QUE DAME Y... AVAIT DROIT AU BENEFICE DE L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE, ALORS QUE LE MARI DE LADITE DAME, CHEF DE LA COMMUNAUTE, POURRAIT SEUL AVOIR LA QUALITE JURIDIQUE D'EXPLOITANT ET QUE SON EPOUSE NE POURRAIT INVOQUER LA QUALITE DE CONJOINTE VIVANT SUR L'EXPLOITATION, DES LORS QUE LE CORVEC NE RELEVERAIT PAS DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE AGRICOLE, EN RAISON DE SON ACTIVITE PRINCIPALE DE CARACTERE ARTISANAL ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE OBSERVENT QUE DES DISPOSITIONS COMBINEES DU PARAGRAPHE 1ER, ALINEA A, DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952 ET DE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 18 OCTOBRE 1952,IL RESULTE QUE DOIVENT ETRE RATTACHES AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS AGRICOLES, LES MEMBRES MAJEURS DE LA FAMILLE DE X... QUI VIVENT SUR L'EXPLOITATION ET NOTAMMENT DU CONJOINT ;

QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE CHEF D'EXPLOITATION, EN RAISON D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON AGRICOLE, DEVRAIT ETRE PERSONNELLEMENT ASSUJETTI A UN REGIME AUTRE QUE LE REGIME AGRICOLE N'EST PAS DE NATURE A FAIRE OBSTACLE AU RATTACHEMENT DE SON CONJOINT A CE DERNIER REGIME, DES LORS QU'IL EST ETABLI QUE CE CONJOINT VIT SUR L'EXPLOITATION ;

QUE L'ARRET CONSTATE QUE LE CORVEC EXERCAIT L'ACTIVITE ARTISANALE DE MEUNIER, TANDIS QUE LA DAME Y... SE CONSACRAIT A L'EXPLOITATION AGRICOLE DES EPOUX, SUR LAQUELLE ELLE VIVAIT ;

QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, UNE EXACTE APPLICATION ;

PAR CES MOTIFS * REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 60-10.745. CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE VIEILLESSE AGRICOLE DU MORBIHAN C/ DAME Z... ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET DE SEGOGNE.DANS LE MEME SENS : 21 JUIN 1961, BULL. 1961, II, NO 471, P. 336. 20 JUILLET 1961, BULL. 1961, II, NO 607, P. 423.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957718
Date de la décision : 08/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ALLOCATION VIEILLESSE - ASSUJETTIS - MEMBRES MAJEURS DE LA FAMILLE DE L'EXPLOITANT - EXPLOITANT EXERCANT A TITRE PRINCIPAL UNE ACTIVITE NON AGRICOLE

IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DU PARAGRAPHE 1ER, ALINEA A DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952 ET DE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 18 OCTOBRE 1952 QUE DOIVENT ETRE RATTACHES AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS AGRICOLES, LES MEMBRES MAJEURS DE LA FAMILLE DE L'EXPLOITANT QUI VIVENT SUR L'EXPLOITATION ET NOTAMMENT LE CONJOINT. LA CIRCONSTANCE QUE LE CHEF D'EXPLOITATION, EN RAISON D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON AGRICOLE, TELLE UNE ACTIVITE ARTISANALE, EXERCEE A TITRE PRINCIPAL, DEVRAIT PERSONNELLEMENT ETRE ASSUJETTI A UN REGIME AUTRE QUE LE REGIME AGRICOLE, N'EST PAS DE NATURE A FAIRE OBSTACLE AU RATTACHEMENT DE SON CONJOINT A CE DERNIER REGIME DES LORS QUE CE CONJOINT VIT SUR L'EXPLOITATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957718, Bull. civ.N° 724
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 724

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957718
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