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08/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957717

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 1961, JURITEXT000006957717


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, POUR ADMETTRE QUE JEAN X... SERAIT TENU DE REMBOURSER A LA CAISSE MUTUELLE D'ALLOCATIONS FAMILIALES AGRICOLES DU HAUT-RHIN, LES PRESTATIONS DE SALAIRE UNIQUE ET DE L'INDEMNITE DE COMPENSATION PERCUES DU 1ER JANVIER 1947 AU 28 FEVRIER 1954, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE OBSERVE QUE L'INTERESSE, FONDE DE POUVOIR DANS UNE SOCIETE DE FAMILLE DENOMMEE :

"ETABLISSEMENTS HORTICOLES X..." NE PERCEVAIT PAS UN SALAIRE SOUMIS A L'IMPOT CEDULAIRE ;

QU'EN RAISON DE SA VOCATION HEREDITAIRE A 1/4 DES BIENS DE LADITE SOCIETE, IL SE CONSIDERAIT COMME ASSOCIE DE FA

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SON ACTIVITE ETANT REMUNEREE PAR UNE PARTICIPATION AU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, POUR ADMETTRE QUE JEAN X... SERAIT TENU DE REMBOURSER A LA CAISSE MUTUELLE D'ALLOCATIONS FAMILIALES AGRICOLES DU HAUT-RHIN, LES PRESTATIONS DE SALAIRE UNIQUE ET DE L'INDEMNITE DE COMPENSATION PERCUES DU 1ER JANVIER 1947 AU 28 FEVRIER 1954, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE OBSERVE QUE L'INTERESSE, FONDE DE POUVOIR DANS UNE SOCIETE DE FAMILLE DENOMMEE :

"ETABLISSEMENTS HORTICOLES X..." NE PERCEVAIT PAS UN SALAIRE SOUMIS A L'IMPOT CEDULAIRE ;

QU'EN RAISON DE SA VOCATION HEREDITAIRE A 1/4 DES BIENS DE LADITE SOCIETE, IL SE CONSIDERAIT COMME ASSOCIE DE FAIT ;

SON ACTIVITE ETANT REMUNEREE PAR UNE PARTICIPATION AUX BENEFICES DANS LA PROPORTION MEME DE CES DROITS HEREDITAIRES;

QU'ILS RELEVENT QUE LADITE REMUNERATION ETAIT DECLAREE AU FISC SOIT COMME BENEFICES COMMERCIAUX, SOIT COMME BENEFICES AGRICOLES, DANS LA MESURE OU CELLE-CI PROVENAIT DES BENEFICES REALISES DANS LE MAGASIN DE VENTE DE LA SOCIETE OU DANS L'ENTREPRISE HORTICOLE ELLE-MEME ;

QUE LES JUGES DU FOND EN ONT DEDUIT QUE LA PARTICIPATION DU DEMANDEUR AUX BENEFICES, NECESSAIREMENT ALEATOIRES DE L'EXPLOITATION, N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UN SALAIRE ET QUE SA SITUATION ETAIT EXCLUSIVE DE TOUT LIEN DE SUBORDINATION. QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DU POURVOI, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE UN ARRET DU 29 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR. NO 60-10.972. X... JEAN C/ CAISSE MUTUELLE D'ALLOCATIONS FAMILIALES AGRICOLES DU HAUT-RHIN. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. GEORGES ET ROUSSEAU. A RAPPROCHER : 13 MAI 1955, BULL. 1955, II, NO 262, P. 159. 5 FEVRIER 1958, BULL. 1958, II, NO 98, P. 65. 12 MARS 1958, BULL. 1958, II, NO 191, P. 125. 2 JUILLET 1958, BULL. 1958, II, NO 477, P. 317. 16 JUILLET 1958, BULL.1958, II, NO 534, P. 351.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957717
Date de la décision : 08/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ALLOCATIONS FAMILIALES - BENEFICIAIRES - SALARIES - FONDE DE POUVOIR D'UNE SOCIETE DE FAMILLE

C'EST A BON DROIT QU'UN ARRET ORDONNE LE REMBOURSEMENT A UNE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES AGRICOLES DES PRESTATIONS DE SALAIRE UNIQUE ET DE L'INDEMNITE DE COMPENSATION PERCUE PAR LE FONDE DE POUVOIR D'UNE SOCIETE DE FAMILLE, EN RELEVANT QUE L'INTERESSE NE PERCEVAIT PAS UN SALAIRE SOUMIS A L'IMPOT CEDULAIRE, MAIS QU'EN RAISON DE SA VOCATION HEREDITAIRE A RECUEILLIR UNE PARTIE DES BIENS DE LA SOCIETE IL SE CONSIDERAIT COMME ASSOCIE DE FAIT, REMUNERE PAR UNE PARTICIPATION AUX BENEFICES DANS LA PROPORTION DE SES DROITS HEREDITAIRES, REMUNERATION DECLAREE AU FISC, SOIT COMME BENEFICES COMMERCIAUX SOIT COMME BENEFICES AGRICOLES DANS LA MESURE OU ELLE PROVENAIT DES BENEFICES REALISES DANS LE MAGASIN DE VENTE DE LA SOCIETE OU DANS L'ENTREPRISE HORTICOLE ELLE-MEME.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957717, Bull. civ.N° 723
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 723

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957717
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