La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958638

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 1961, JURITEXT000006958638


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE FORMEE EN CAUSE D'APPEL PAR X..., L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL RESULTAIT DE LA FACON LA PLUS EXPLICITE DES CONCLUSIONS PRISES, PAR CE DERNIER, DEVANT LES PREMIERS JUGES, QU'IL S'ETAIT DEMIS DE SON ACTION, FONDEE SUR LES MEMES GRIEFS, LE DESISTEMENT DE SON INSTANCE N'ETANT QU'UNE CONSEQUENCE DU DESISTEMENT DE L'ACTION ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE LEURS CONSTATATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT, HORS DE TOUTE DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;r>
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'AR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE FORMEE EN CAUSE D'APPEL PAR X..., L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL RESULTAIT DE LA FACON LA PLUS EXPLICITE DES CONCLUSIONS PRISES, PAR CE DERNIER, DEVANT LES PREMIERS JUGES, QU'IL S'ETAIT DEMIS DE SON ACTION, FONDEE SUR LES MEMES GRIEFS, LE DESISTEMENT DE SON INSTANCE N'ETANT QU'UNE CONSEQUENCE DU DESISTEMENT DE L'ACTION ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE LEURS CONSTATATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT, HORS DE TOUTE DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN. NO 60-13.386. X... C/ DAME X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CUNEO. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. CAIL ET DE CHAISEMARTIN. A RAPPROCHER : 11 MAI 1960, BULL. 1960, II, NO 297, P. 202.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958638
Date de la décision : 25/10/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE-SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE - INSTANCE - DESISTEMENT - CAUSE - DESISTEMENT DE L'ACTION

JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION DECLARANT IRRECEVABLE EN CAUSE D'APPEL UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE, LA COUR QUI ENONCE QU'IL RESULTE DES CONCLUSIONS PRISES DEVANT LES PREMIERS JUGES QUE L'EPOUX DEMANDEUR RECONVENTIONNEL S'ETAIT DEMIS DE SON ACTION FONDEE SUR LES MEMES GRIEFS, LE DESISTEMENT DE SON INSTANCE N'ETANT QU'UNE CONSEQUENCE DU DESISTEMENT DE L'ACTION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958638, Bull. civ.N° 689
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 689

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958638
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award