SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE FORMEE EN CAUSE D'APPEL PAR X..., L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL RESULTAIT DE LA FACON LA PLUS EXPLICITE DES CONCLUSIONS PRISES, PAR CE DERNIER, DEVANT LES PREMIERS JUGES, QU'IL S'ETAIT DEMIS DE SON ACTION, FONDEE SUR LES MEMES GRIEFS, LE DESISTEMENT DE SON INSTANCE N'ETANT QU'UNE CONSEQUENCE DU DESISTEMENT DE L'ACTION ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE LEURS CONSTATATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT, HORS DE TOUTE DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN. NO 60-13.386. X... C/ DAME X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CUNEO. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. CAIL ET DE CHAISEMARTIN. A RAPPROCHER : 11 MAI 1960, BULL. 1960, II, NO 297, P. 202.