SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR DEBOUTE LA SUCRERIE CENTRALE D'ARRAS D'UN RECOURS CONTRE UNE DECISION DE LA CAISSE DEFENDERESSE AU POURVOI, QUI LUI AVAIT RECLAME LE PAYEMENT DE COTISATIONS SUR DES GRATIFICATIONS ACCORDEES PAR CETTE ENTREPRISE A SON PERSONNEL, EN 1953, ALORS QUE L'ATTRIBUTION DE CES GRATIFICATIONS ETAIT PUREMENT BENEVOLE ET N'ETAIENT ATTRIBUTIVES D'AUCUN DROIT AUX BENEFICIAIRES ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LA DECISION, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES QUE SI LA SUCRERIE CENTRALE D'ARRAS S'EST RESERVE LE DROIT DE DETERMINER UNILATERALEMENT ET SOUVERAINEMENT LA SOMME GLOBALE, DISTRIBUEE EN FONCTION DES RESULTATS FINANCIERS DE CHAQUE EXERCICE, AINSI QUE LES MODALITES DE REPARTITION DE LA GRATIFICATION EN FONCTION DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE, DU TEMPS, DU SERVICE ET DE L'ASSIDUITE, CES MODALITES ONT ETE LES MEMES DEPUIS L'ANNEE 1948, LA CONSTANCE DE CETTE ATTRIBUTION AYANT ETE DE NATURE A PERSUADER LE PERSONNEL QUE CES PRIMES CONSTITUAIENT UN COMPLEMENT DE SALAIRE EN CONFORMITE D'UN Y... CONSTANT ET D'UN ACCORD AU MOINS TACITE DES PARTIES LIE AU CONTRAT DE TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LES COTISATIONS RECLAMEES ETAIENT DUES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 FEVRIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI. NO 59-12.827. SUCRERIE CENTRALE D'ARRAS C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ARRAS. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCAT :
M. X....