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25/10/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 1961, JURITEXT000006958201


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR DEBOUTE LA SUCRERIE CENTRALE D'ARRAS D'UN RECOURS CONTRE UNE DECISION DE LA CAISSE DEFENDERESSE AU POURVOI, QUI LUI AVAIT RECLAME LE PAYEMENT DE COTISATIONS SUR DES GRATIFICATIONS ACCORDEES PAR CETTE ENTREPRISE A SON PERSONNEL, EN 1953, ALORS QUE L'ATTRIBUTION DE CES GRATIFICATIONS ETAIT PUREMENT BENEVOLE ET N'ETAIENT ATTRIBUTIVES D'AUCUN DROIT AUX BENEFICIAIRES ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LA DECISION, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX NON CONTRAIRES DES PR

EMIERS JUGES QUE SI LA SUCRERIE CENTRALE D'ARRAS S'ES...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR DEBOUTE LA SUCRERIE CENTRALE D'ARRAS D'UN RECOURS CONTRE UNE DECISION DE LA CAISSE DEFENDERESSE AU POURVOI, QUI LUI AVAIT RECLAME LE PAYEMENT DE COTISATIONS SUR DES GRATIFICATIONS ACCORDEES PAR CETTE ENTREPRISE A SON PERSONNEL, EN 1953, ALORS QUE L'ATTRIBUTION DE CES GRATIFICATIONS ETAIT PUREMENT BENEVOLE ET N'ETAIENT ATTRIBUTIVES D'AUCUN DROIT AUX BENEFICIAIRES ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LA DECISION, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES QUE SI LA SUCRERIE CENTRALE D'ARRAS S'EST RESERVE LE DROIT DE DETERMINER UNILATERALEMENT ET SOUVERAINEMENT LA SOMME GLOBALE, DISTRIBUEE EN FONCTION DES RESULTATS FINANCIERS DE CHAQUE EXERCICE, AINSI QUE LES MODALITES DE REPARTITION DE LA GRATIFICATION EN FONCTION DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE, DU TEMPS, DU SERVICE ET DE L'ASSIDUITE, CES MODALITES ONT ETE LES MEMES DEPUIS L'ANNEE 1948, LA CONSTANCE DE CETTE ATTRIBUTION AYANT ETE DE NATURE A PERSUADER LE PERSONNEL QUE CES PRIMES CONSTITUAIENT UN COMPLEMENT DE SALAIRE EN CONFORMITE D'UN Y... CONSTANT ET D'UN ACCORD AU MOINS TACITE DES PARTIES LIE AU CONTRAT DE TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LES COTISATIONS RECLAMEES ETAIENT DUES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 FEVRIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI. NO 59-12.827. SUCRERIE CENTRALE D'ARRAS C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ARRAS. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCAT :

M. X....


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958201
Date de la décision : 25/10/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - GRATIFICATIONS - REGIME ANTERIEUR AU 1ER JANVIER 1955

EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI, POUR SOUMETTRE AU PAYEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE LES GRATIFICATIONS VERSEES PAR UNE ENTREPRISE A SON PERSONNEL ANTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1955, RELEVE QUE SI CETTE ENTREPRISE S'ETAIT RESERVE LE DROIT DE DETERMINER UNILATERALEMENT ET SOUVERAINEMENT LA SOMME GLOBALE DISTRIBUEE EN FONCTION DES RESULTATS FINANCIERS DE CHAQUE EXERCICE AINSI QUE LES MODALITES DE REPARTITION DE LA GRATIFICATION EN FONCTION DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE, DU TEMPS DE SERVICE ET DE L'ASSIDUITE, CES MODALITES ONT ETE LES MEMES DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, LA CONSTANCE DE CETTE ATTRIBUTION AYANT ETE DE NATURE A PERSUADER LE PERSONNEL QUE CES PRIMES CONSTITUAIENT UN COMPLEMENT DE SALAIRE EN CONFORMITE D'UN USAGE CONSTANT ET D'UN ACCORD AU MOINS TACITE DES PARTIES, LIE AU CONTRAT DE TRAVAIL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958201, Bull. civ.N° 697
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 697

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958201
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