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25/10/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 1961, JURITEXT000006958200


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 31 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 (ART. 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE), L'ARTICLE 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 DANS SA REDACTION ANTERIEURE ET POSTERIEURE AU 29 NOVEMBRE 1954, ENSEMBLE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 20 MARS 1954 ET L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 29 NOVEMBRE DE LA MEME ANNEE ;

ATTENDU QUE L'ARTICLE 31 BIS SUSVISE DISPOSE QUE POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, SONT CONSIDEREES COMME REMUNERATIONS TOUTES LES SOMMES VERSEES OU DUES EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DU TRAVAIL, NOTAMMENT LES SALAIRES OU GAINS, LES INDEMNITES

DE CONGES PAYES, LE MONTANT DES RETENUES POUR COTISAT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 31 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 (ART. 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE), L'ARTICLE 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 DANS SA REDACTION ANTERIEURE ET POSTERIEURE AU 29 NOVEMBRE 1954, ENSEMBLE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 20 MARS 1954 ET L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 29 NOVEMBRE DE LA MEME ANNEE ;

ATTENDU QUE L'ARTICLE 31 BIS SUSVISE DISPOSE QUE POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, SONT CONSIDEREES COMME REMUNERATIONS TOUTES LES SOMMES VERSEES OU DUES EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DU TRAVAIL, NOTAMMENT LES SALAIRES OU GAINS, LES INDEMNITES DE CONGES PAYES, LE MONTANT DES RETENUES POUR COTISATIONS OUVRIERES, LES INDEMNITES, PRIMES GRATIFICATIONS ET TOUS AUTRES AVANTAGES EN ARGENT, LES AVANTAGES EN NATURE, AINSI QUE LES SOMMES PERCUES DIRECTEMENT OU PAR L'ENTREPRISE D'UN TIERS A TITRE DE POURBOIRE ;

QUE CE TEXTE PREVOIT, D'AUTRE PART, QU'IL NE PEUT ETRE OPERE SUR LA REMUNERATION OU LE GAIN DES INTERESSES SERVANT AU CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, DE DEDUCTION AU TITRE DE FRAIS PROFESSIONNELS QUE DANS LES CONDITIONS ET LES LIMITES FIXEES PAR UN ARRETE DU MINISTRE DU TRAVAIL ET DU MINISTRE DES FINANCES ;

ATTENDU QUE L'ARTICLE 31 BIS A ETE AJOUTE A L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 PAR LA LOI DU 20 MARS 1954, DONT L'ARTICLE 6 PRECISE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 31 BIS PRENDRONT EFFET DU PREMIER JOUR DU TRIMESTRE CIVIL SUIVANT LA PUBLICATION DU REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE MODIFIANT CELUI DU 8 JUIN 1946 : ATTENDU QUE CE REGLEMENT MODIFICATIF EST INTERVENU LE 29 NOVEMBRE 1954, RENDANT AINSI APPLICABLE LE 1ER JANVIER 1955 L'ARTICLE 31 BIS SUSVISE, RESERVE FAITE CEPENDANT DES FRAIS PROFESSIONNELS ;

ATTENDU QUE L'ARTICLE 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 DANS SA REDACTION ANTERIEURE AU 29 NOVEMBRE 1954, DISPOSAIT QUE LES COTISATIONS DUES AU TITRE DE LA SECURITE SOCIALE, ETAIENT CALCULEES SUR LA REMUNERATION VERSEE LORS DE CHAQUE PAYE, COMPTE TENU DES AVANTAGES EN NATURE, DES POURBOIRES DEDUCTION FAITE DES FRAIS PROFESSIONNELS ;

QUE CE TEXTE AJOUTAIT QUE LA REMUNERATION DE BASE FAISAIT L'OBJET D'UN ABATTEMENT EN RAISON DES FRAIS PROFESSIONNELS QUI Y ETAIENT INCORPORES LORSQUE LE TRAVAILLEUR BENEFICIAIT EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES D'UNE REDUCTION PROPRE EN SUS DU TAUX GENERAL DE REDUCTION POUR FRAIS PROFESSIONNELS, LE TAUX DE L'ABATTEMENT ETANT, DANS CE CAS, EGAL AU TAUX DE CETTE REDUCTION SUPPLEMENTAIRE ;

QU'IL EGALEMENT PRECISE PAR LEDIT ARTICLE 145 TEL QUE MODIFIE LE 6 JUIN 1951, QUE LE MONTANT DU SALAIRE OU DU GAIN A PRENDRE POUR BASE DE CALCUL DES COTISATIONS NE POUVAIT ETRE INFERIEUR AU MONTANT DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI ;

ATTENDU QUE LE MEME ARTICLE 145, DEPUIS SA MODIFICATION PAR LE REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 29 NOVEMBRE 1954, DISPOSE QUE LES COTISATIONS PATRONALES ET OUVRIERES AU TITRE DE LA LEGISLATION DE LA SECURITE SOCIALE, SONT CALCULEES LORS DE CHAQUE PAYE, SUR L'ENSEMBLE DES REMUNERATIONS COMPRISES DANS LADITE PAYE, TELLES QUE DEFINIES PAR L'ARTICLE 31 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945, LES ABATTEMENTS POUR FRAIS PROFESSIONNELS DEVANT FAIRE L'OBJET D'ARRETES MINISTERIELS, LE MONTANT DES REMUNERATIONS A PRENDRE POUR BASE DE CALCUL DES COTISATIONS NE POUVANT, D'AUTRE PART, ETRE INFERIEUR AU MONTANT CUMULE DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI ET DES INDEMNITES, PRIMES OU MAJORATIONS S'AJOUTANT AUDIT SALAIRE MINIMUM ;

ATTENDU QUE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 29 NOVEMBRE 1954 A FIXE LA DATE D'APPLICATION DE CE TEXTE AU PREMIER JOUR DU TRIMESTRE CIVIL SUIVANT SA PUBLICATION, SAUF POUR LE CAS DES FRAIS PROFESSIONNELS QUI, AUX TERMES DE CET ARTICLE, DEVAIENT ETRE CALCULES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT EN VIGUEUR JUSQU'AU PREMIER JOUR DU TRIMESTRE CIVIL SUIVANT LA PUBLICATION DES ARRETES PREVUS PAR L'ARTICLE 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE LA DECISION INFIRMATIVE ATTAQUEE QUE L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES A RECLAME A LA SOCIETE ASTRE DES SUPPLEMENTS DE COTISATIONS PAR L'INCORPORATION AU SALAIRE IMPOSABLE PAYE PAR CETTE ENTREPRISE A SES OUVRIERS, DES PRIMES D'OUTILLAGE VERSEES DU 1ER AVRIL 1955 AU 30 JUIN 1956 ;

ATTENDU QUE LA COUR D'AOPEL A FAIT DROIT A CETTE RECLAMATION AU MOTIF QUE, DEPUIS LE 1ER JANVIER 1955, L'EMPLOYEUR DOIT OBLIGATOIREMENT COMPRENDRE DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS, LES PRIMES ET INDEMNITES ;

MAIS ATTENDU QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI CES PRIMES D'OUTILLAGE CONSTITUAIENT DES FRAIS PROFESSIONNELS CORRESPONDANT A DES DEPENSES REELLEMENT ENGAGEES, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE BIEN FONDE DE LA RECLAMATION DE L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIILES ;

EN QUOI L'ARRET DEFERE MANQUE DE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 1ER DECEMBRE 1959, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 60-10.818. SOCIETE ASTRE ET CIE C/ U.R.S.S.A.F. DE BEZIERS. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM.DE SEGOGNE ET HERSANT. DANS LE MEME SENS : 19 AVRIL 1961, BULL. II, NO 282, P. 205. A RAPPROCHER : 1ER MARS 1961, BULL. 1961, II, NO 164, P. 122.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958200
Date de la décision : 25/10/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - ABATTEMENT POUR FRAIS PROFESSIONNELS - REGIME ANTERIEUR AU 1ER OCTOBRE 1960

L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 29 NOVEMBRE 1954, AYANT EXCLU EXPRESSEMENT LES FRAIS PROFESSIONNELS DE L'APPLICATION, A PARTIR DU 1ER JANVIER 1955, DES NOUVELLES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RESULTANT DE L'ARTICLE 31BIS AJOUTE PAR LA LOI DU 20 MARS 1954 A L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945, LES FRAIS PROFESSIONNELS DEVAIENT, JUSQU'AU PREMIER JOUR DU TRIMESTRE CIVIL SUIVANT LA PUBLICATION DES ARRETES PREVUS PAR L'ARTICLE 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946, ETRE CALCULES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT EN VIGUEUR. PAR SUITE ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI, POUR DECLARER SOUMISES AU PAYEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE LES PRIMES D'OUTILLAGE VERSEES PAR UNE SOCIETE A SES OUVRIERS, POSTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1955, ENONCE QUE, DEPUIS CETTE DATE, L'EMPLOYEUR DOIT OBLIGATOIREMENT COMPRENDRE DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS LES PRIMES ET INDEMNITES ET CE, SANS RECHERCHER SI CES PRIMES D'OUTILLAGE CONSTITUAIENT DES FRAIS PROFESSIONNELS CORRESPONDANT A DES DEPENSES REELLEMENT ENGAGEES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958200, Bull. civ.N° 696
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 696

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958200
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