SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 31 ET 31 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945,ENSEMBLE L'ARTICLE 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 ET L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 29 NOVEMBRE 1954 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DUDIT ARTICLE 31, LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SONT ASSISES SUR L'ENSEMBLE DES REMUNERATIONS OU GAINS PERCUS ;
QUE L'ARTICLE 31 BIS INCLUT DANS LE SALAIRE IMPOSABLE TOUTES LES SOMMES VERSEES OU DUES AUX TRAVAILLEURS EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DU TRAVAIL NOTAMMENT LES INDEMNIRES, PRIMES ET GRATIFICATIONS, LA DEDUCTION DES FRAIS PROFESSIONNELS RESTANT AUTORISEE DANS LES CONDITIONS ET LIMITES FIXEES PAR UN ARRETE MINISTERIEL ;
QUE L'ARTICLE 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 PREVOIT EGALEMENT LA DEDUCTION DES FRAIS PROFESSIONNELS POUR LE CALCUL DES COTISATIONS ;
QUE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 29 NOVEMBRE 1954 MODIFIANT LEDIT ARTICLE 145, A DECLARE CETTE MODIFICATION APPLICABLE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1955, SAUF EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS PROFESSIONNELS QUI RESTENT SOUMIS A LA LEGISLATION ANTERIEURE JUSQU'A LA PUBLICATION DES ARRETES MINISTERIELS PREVUS PAR L'ARTICLE 145 PRECITE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER ASSUJETTIES AU PAYEMENT DE COTISATIONS, DES INDEMNITES DE PANIER ET DE TRANSPORT PAYEES PAR LA SOCIETE DAILLAN A SON PERSONNEL, DEPUIS LE 1ER JANVIER 1955, LA DECISION ATTAQUEE, APRES AVOIR CONSTATE QUE CES INDEMNITES ETAIENT ALLOUEES FORFAITAIREMENT AUX OUVRIERS EXECUTANT UN TRAJET DE PLUS DE 5 KILOMETRES DE LA VILLE D'ARLES, POUR LES PRIMES DE PANIER, ET DE 8 KILOMETRES POUR LES INDEMNITES DE TRANSPORT, A DIT QUE LE CARACTERE FORFAITAIRE DE CES PRIMES EXCLUAIT L'EXISTENCE D'UN REMBOURSEMENT DE DEPENSES REELLEMENT EFFECTUEES EN RAISON DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ;
MAIS ATTENDU QUE LE CARACTERE FORFAITAIRE D'UN REMBOURSEMENT DE FRAIS ENGAGES NE MET PAS OBSTACLE A LEUR DEDUCTION, DU MONTANT DU SALAIRE ;
D'OU IL SUIT QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI LES DEPENSES REMBOURSEES CORRESPONDAIENT A DES FRAIS REELLEMENT EXPOSES, A TITRE EXCEPTIONNEL POUR CERTAINS OUVRIERS LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE BIEN-FONDE DES RECLAMATIONS DE L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ;
EN QUOI LA DECISION DEFEREE MANQUE DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JUILLET 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 59-12.606. ETABLISSEMENTS G. DAILLAN C/ UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. CHAREYRE, RAVEL.