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25/10/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 1961, JURITEXT000006958198


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 31 ET 31 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945,ENSEMBLE L'ARTICLE 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 ET L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 29 NOVEMBRE 1954 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DUDIT ARTICLE 31, LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SONT ASSISES SUR L'ENSEMBLE DES REMUNERATIONS OU GAINS PERCUS ;

QUE L'ARTICLE 31 BIS INCLUT DANS LE SALAIRE IMPOSABLE TOUTES LES SOMMES VERSEES OU DUES AUX TRAVAILLEURS EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DU TRAVAIL NOTAMMENT LES INDEMNIRES, PRIMES ET GRATIFICATIONS, LA DEDUCTION DES FRAIS PROFESSIONNELS RESTANT AUTORISEE DANS LES C

ONDITIONS ET LIMITES FIXEES PAR UN ARRETE MINISTERIEL ;

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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 31 ET 31 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945,ENSEMBLE L'ARTICLE 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 ET L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 29 NOVEMBRE 1954 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DUDIT ARTICLE 31, LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SONT ASSISES SUR L'ENSEMBLE DES REMUNERATIONS OU GAINS PERCUS ;

QUE L'ARTICLE 31 BIS INCLUT DANS LE SALAIRE IMPOSABLE TOUTES LES SOMMES VERSEES OU DUES AUX TRAVAILLEURS EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DU TRAVAIL NOTAMMENT LES INDEMNIRES, PRIMES ET GRATIFICATIONS, LA DEDUCTION DES FRAIS PROFESSIONNELS RESTANT AUTORISEE DANS LES CONDITIONS ET LIMITES FIXEES PAR UN ARRETE MINISTERIEL ;

QUE L'ARTICLE 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 PREVOIT EGALEMENT LA DEDUCTION DES FRAIS PROFESSIONNELS POUR LE CALCUL DES COTISATIONS ;

QUE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 29 NOVEMBRE 1954 MODIFIANT LEDIT ARTICLE 145, A DECLARE CETTE MODIFICATION APPLICABLE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1955, SAUF EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS PROFESSIONNELS QUI RESTENT SOUMIS A LA LEGISLATION ANTERIEURE JUSQU'A LA PUBLICATION DES ARRETES MINISTERIELS PREVUS PAR L'ARTICLE 145 PRECITE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER ASSUJETTIES AU PAYEMENT DE COTISATIONS, DES INDEMNITES DE PANIER ET DE TRANSPORT PAYEES PAR LA SOCIETE DAILLAN A SON PERSONNEL, DEPUIS LE 1ER JANVIER 1955, LA DECISION ATTAQUEE, APRES AVOIR CONSTATE QUE CES INDEMNITES ETAIENT ALLOUEES FORFAITAIREMENT AUX OUVRIERS EXECUTANT UN TRAJET DE PLUS DE 5 KILOMETRES DE LA VILLE D'ARLES, POUR LES PRIMES DE PANIER, ET DE 8 KILOMETRES POUR LES INDEMNITES DE TRANSPORT, A DIT QUE LE CARACTERE FORFAITAIRE DE CES PRIMES EXCLUAIT L'EXISTENCE D'UN REMBOURSEMENT DE DEPENSES REELLEMENT EFFECTUEES EN RAISON DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ;

MAIS ATTENDU QUE LE CARACTERE FORFAITAIRE D'UN REMBOURSEMENT DE FRAIS ENGAGES NE MET PAS OBSTACLE A LEUR DEDUCTION, DU MONTANT DU SALAIRE ;

D'OU IL SUIT QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI LES DEPENSES REMBOURSEES CORRESPONDAIENT A DES FRAIS REELLEMENT EXPOSES, A TITRE EXCEPTIONNEL POUR CERTAINS OUVRIERS LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE BIEN-FONDE DES RECLAMATIONS DE L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ;

EN QUOI LA DECISION DEFEREE MANQUE DE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JUILLET 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 59-12.606. ETABLISSEMENTS G. DAILLAN C/ UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. CHAREYRE, RAVEL.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958198
Date de la décision : 25/10/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - ABATTEMENT POUR FRAIS PROFESSIONNELS - REGIME ANTERIEUR AU 1ER OCTOBRE 1960

L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 29 NOVEMBRE 1954 AYANT EXCLU EXPRESSEMENT LES FRAIS PROFESSIONNELS DE L'APPLICATION, A PARTIR DU 1ER JANVIER 1955, DES NOUVELLES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RESULTANT DE L'ARTICLE 31BIS AJOUTE PAR LA LOI DU 20 MARS 1954 A L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945, LES FRAIS PROFESSIONNELS DEVAIENT ETRE CALCULES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT EN VIGUEUR JUSQU'AU PREMIER JOUR DU TRIMESTRE CIVIL SUIVANT LA PUBLICATION DES ARRETES PREVUS PAR L'ARTICLE 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946. LE CARACTERE FORFAITAIRE D'UN REMBOURSEMENT DE FRAIS ENGAGES PAR UN SALARIE NE MET PAS OBSTACLE A LEUR DEDUCTION DU MONTANT DU SALAIRE. PAR SUITE, ENCOURT LA CASSATION, LA DECISION QUI, POUR SOUMETTRE AU PAYEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, LES INDEMNITES DE TRANSPORT ET DE PANIER ALLOUEES PAR UNE SOCIETE A SON PERSONNEL, POSTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1955, ENONCE QUE LE CARACTERE FORFAITAIRE DE CES PRIMES EXCLUT L'EXISTENCE D'UN REMBOURSEMENT DE DEPENSES REELLEMENT EFFECTUEES EN RAISON DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958198, Bull. civ.N° 692
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 692

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958198
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