SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE AYANT, SUR LE FONDEMENT DU CONCUBINAGE NOTOIRE, DECLARE DRIGUET PERE DE L'ENFANT MIS AU MONDE PAR DEMOISELLE X..., IL LUI EST REPROCHE D'AVOIR, D'UNE PART, POUR ADMETTRE LE CONCUBINAGE, MECONNU LA PORTEE D'UN TEMOIGNAGE AUQUEL LES CONSTATATIONS MEMES DE LA COUR D'APPEL, QUI SE CONTREDIT A CET EGARD, ENLEVAIENT TOUTE VALEUR, ET D'AUTRE PART REFUSE A TORT DE RETENIR L'INCONDUITE NOTOIRE DE DEMOISELLE X..., RECONNUE PAR CELLE-CI, AUX DIRES DU POURVOI, DANS DEUX LETTRES VERSEES AU DEBAT, AU MOTIF ERRONE QUE DRIGUET N'ETABLISSAIT PAS LES RELATIONS DE DEMOISELLE X... AVEC UN TIERS NOMMEMENT DESIGNE, PREUVE QUE L'EXCEPTION EN QUESTION NE COMPORTE PAS ;
MAIS ATTENDU QU'AU RESULTAT D'UN EXAMEN MINUTIEUX DES DONNEES DE LA CAUSE, LES JUGES DU FOND DECLARENT QUE DE L'ENSEMBLE CONCORDANT DES NOMBREUX TEMOIGNAGES RECUEILLIS AUX ENQUETES, IL RESSORT QUE DEPUIS LE DEBUT DE 1947 ET "PENDANT LA PERIODE LEGALE DE CONCEPTION" LES PARTIES ONT ENTRETENU "DES RELATIONS INTIMES STABLES, CONTINUER ET CONNUES DE LEUR ENTOURAGE" ET QU'EN CE QUI CONCERNE EN PARTICULIER LE TEMOIGNAGE (VISE AU MOYEN) LEQUEL FOURNISSAIT DES INDICATIONS SUR CERTAINS HOTELS OU SE RENCONTRAIENT LES JEUNES GENS, C'EST PAR UNE APPRECIATION DE FAIT EXEMPTE DE DENATURATION OU DE CONTRADICTION, QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE DU SILENCE DES REGISTRES DES HOTELS EN QUESTION ET DE LA DISCRETION DES HOTELIERS, IL SERAIT HASARDEUX D'INFERER L'INEXACTITUDE DU TEMOIGNAGE QUERELLE ;
QUE D'AUTRE PART, SUR L'EXCEPTION D'INCONDUITE NOTOIRE SOULEVEE PAR DRIGUET, L'ARRET ATTAQUE, LOIN DE CONFONDRE L'OCCUPATION EN QUESTION AVEC CELLE DE COMMERCE AVEC UN TIERS DESIGNE, ENONCE AU CONTRAIRE QUE DRIQUET N'ETABLIT PAS PLUS L'INCONDUITE NOTOIRE DE DEMOISELLE X... QU'IL NE PROUVE LE COMMERCE AVEC UN TIERS PENDANT LA PERIODE LEGALE, ET QU'ON NE SAURAIT EN PARTICULIER TIRER AUCUN ARGUMENT DES LETTRES INVOQUEES, LA PREMIERE ETANT ANTERIEUR DE DIX-SEPT MOIS AU DEBUT DE LA PERIODE LEGALE, ET LA SECONDE N'AYANT PAS LA PORTEE QUE DRIGUET LUI ATTRIBUE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES, LES MOYENS APPARAISSENT TOUS DEUX MAL FONDES, ET QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 AVRIL 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-12.394. DRIGUET C/ DEMOISELLE X.... PRESIDENT : M. BORNET. RAPPORTEUR : M. HOLLEAUX. AVOCAT GENERAL : M. JODELET. AVOCATS : MM. MARTIN-MARTINIERE ET VIDART.