SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A DECLARE A... PERE NATUREL DE L'ENFANT MIS AU MONDE PAR DEMOISELLE X..., SUR LE FONDEMENT DU CONCUBINAGE NOTOIRE, D'AVOIR ADMIS SANS PREUVES SUFFISANTES L'EXISTENCE ENTRE LES PARTIES DE RELATIONS INTIMES, QUE LEUR ETAT DE FIANCES NE SUFFIT PAS A FAIRE PRESUMER ET QUE L'ENQUETE N'ETABLIT PAS ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST AU RESULTAT D'UN EXAMEN MINUTIEUX DE TOUTES LES DONNEES DE FAIT DE LA CAUSE ET NOTAMMENT DES NOMBREUX TEMOIGNAGES RECUEILLIS, QUE LES JUGES DU FOND ENONCENT "QU'IL EST CONSTANT" QUE LES JEUNES GENS ONT ENTRETENU PENDANT LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION "DES RELATIONS CONTINUES, STABLES ET NOTOIRES" ; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES, QUI CARACTERISENT LE CONCUBINAGE PREVU PAR L'ARTICLE 340 ALINEA 1ER-4O, L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES. NO 59-12.904. ANDRE A... C/ DEMOISELLE X... ET AUTRE. PRESIDENT : M. BORNET. RAPPORTEUR : M. HOLLEAUX. AVOCAT GENERAL : M. JODELET. AVOCATS :
MM. Z... ET Y....