SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'UN CAMION DE LA SOCIETE FRANCAISE "L'AIR LIQUIDE" AYANT ETE ENDOMMAGE ET SON CHAUFFEUR BLESSE DANS UNE COLLISION AVEC LA VOITURE CONDUITE PAR LE SERGENT X... DES FORCES ARMEES DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE CONFIRMATIF D'AVOIR, SUR L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LA SOCIETE ET SON PREPOSE CONTRE COODY ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE LA FRANCE, DECIDE DE SURSEOIR A STATUER AU FOND JUSQU'A CE QUE LA QUESTION DE SAVOIR SI LORS DE L'ACCIDENT X... ETAIT OU NON EN SERVICE EUT ETE RESOLUE PAR ARBITRAGE, CONFORMEMENT A LA CONVENTION DE LONDRES DU 19 JUIN 1951, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE RECOURS A UN ARBITRE NE SAURAIT EN VERTU DE LADITE CONVENTION AVOIR LIEU QU'AUTANT QU'IL Y A LITIGE ENTRE LES ETATS CONTRACTANTS, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 8, ALINEA 8, DE LA CONVENTION SUSVISEE DISPOSANT QUE SI, DANS UN LITIGE PRIVE ENTRE UN PARTICULIER ET UN MEMBRE DES FORCES ARMEES ETRANGERES AU SUJET D'UN DOMMAGE IMPUTE A CE DERNIER, IL Y A CONTESTATION SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI L'ACTE DOMMAGEABLE A OU NON ETE ACCOMPLI DANS L'EXECUTION DU SERVICE, CE POINT SERA PREJUDICIELLEMENT SOUMIS A UN ARBITRE DESIGNE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 8, ALINEA 2, QUI LE TRANCHERA SOUVERAINEMENT, C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DE CES TEXTES QUE DANS L'ESPECE OU, AINSI QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, IL Y AVAIT CONTESTATION FORMELLE ENTRE LES PARTIES SUR LA QUESTION SI X... ETAIT EN SERVICE COMMANDE LORS DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL A SURSIS A STATUER JUSQU'A DECISION PAR UN ARBITRE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER OCTOBRE 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY. NO 58-10.084. AIR LIQUIDE ET AUTRE C/ X... ET AUTRE. PRESIDENT : M. BORNET. RAPPORTEUR : M. HOLLEAUX. AVOCAT GENERAL : M. JODELET. AVOCATS :
MM. Z..., Y....