SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE Z... A ETE BLESSE AU COURS D'UNE COLLISION ENTRE SON AUTOMOBILE ET UNE AUTRE AUTOMOBILE APPARTENANT AU SERGENT X... KEMMESIES, ASSUREE A LA COMPAGNIE LA ZURICH, ET CONDUITE PAR LE SERGENT Y..., DE LA MEME ARMEE ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE CONFIRMATIF D'AVOIR DECIDE QUE Z... ETAIT EN L'ETAT IRRECEVABLE EN SA DEMANDE D'INDEMNISATION DIRIGEE CONTRE LA ZURICH, UNE CONTESTATION SUR UNE QUESTION PREJUDICIELLE DEVANT D'ABORD ETRE REGLEE PAR UN ARBITRE DECIDANT SOUVERAINEMENT, CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 8 DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION DE LONDRES DU 19 JUIN 1951 PUBLIEE PAR LE DECRET DU 11 OCTOBRE 1952, ALORS D'UNE PART, QUE CE TEXTE NE CONCERNE QUE LE CAS OU LE MILITAIRE AUTEUR DE L'ACCIDENT PILOTE UN VEHICULE APPARTENANT A L'ARMEE ET QU'IL S'AGISSAIT EN LA CAUSE D'UN VEHICULE PRIVE, CE QUI ENTRAINAIT LA SEULE APPLICATION DES ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL IMPORTAIT PEU QUE Y... FUT OU NON EN SERVICE COMMANDE, L'AUTORITE MILITAIRE FRANCAISE, COMPETENTE POUR STATUER AUX TERMES DU PARAGRAPHE 5 DE L'ARTICLE SUSVISE, NE POUVANT ALLOUER AUCUNE INDEMNITE, D'APRES LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, DES LORS QUE LES MILITAIRES NE SONT PAS AUTORISES A UTILISER POUR LE SERVICE LEUR VEHICULE PERSONNEL ;
MAIS ATTENDU D'ABORD QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS, DONT LES MOTIFS ONT ETE ADOPTES, CONSTATE QUE Y... A DECLARE ETRE EN SERVICE COMMANDE LORS DU SINISTRE ET QUE Z... A CONTESTE CETTE PRETENTION ;
QUE CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LE PARAGRAPHE 8 DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION SOUMET A LA DECISION D'UN ARBITRE, NON SEULEMENT LA CONTESTATION PORTANT SUR LE POINT DE SAVOIR SI L'UTILISATION D'UN VEHICULE APPARTENANT AUX FORCES ARMEES DE L'ETAT D'ORIGINE, N'A PAS ETE AUTORISEE, MAIS ENCORE CELLE PORTANT SUR LE POINT DE SAVOIR "SI L'ACTE DOMMAGEABLE A ETE ACCOMPLI DANS L'EXECUTION DU SERVICE" ;
ATTENDU ENCORE QUE LA CONVENTION DE LONDRES, REGULIEREMENT PUBLIEE, A FORCE DE LOI ET SE SUFFIT A ELLE-MEME, SANS QUE PUISSE ETRE INVOQUEE, POUR SON APPLICATION, LA JURISPRUDENCE FRANCAISE RELATIVE A LA REPARATION DES ACCIDENTS CAUSES PAR DES MILITAIRES FRANCAIS PILOTANT LEUR VOITURE PERSONNELLE ;
QU'AINSI, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, MOTIVE, A PU EN L'ETAT, CONSIDERER QU'IL Y AVAIT LIEU A RENVOI DEVANT L'ARBITRE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS. NO 59-13.356. ROBERT Z... C/ COMPAGNIE D'ASSURANCES LA ZURICH ET AUTRE. PRESIDENT : M. BORNET. RAPPORTEUR : M. ASTIE. AVOCAT GENERAL : M. JODELET. AVOCATS : MM. CELICE ET COUTARD.