SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL MODIFIE PAR L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 ;
DES ARTICLES 29 K ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DUDIT CODE, MODIFIES PAR LA LOI DU 18 JUILLET 1957, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 PAR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE SOVEMATRA REPROCHE TOUT D'ABORD A L'ARRET QU'ELLE ATTAQUE D'AVOIR JUGE QUE LE LITIGE QUI L'OPPOSAIT A X..., QUI AVAIT ETE SON REPRESENTANT, ETAIT DU RESSORT DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE, EN DEPIT DES OPERATIONS COMMERCIALES AUXQUELLES X... SE LIVRAIT, AUX MOTIFS QUE, POSTERIEUREMENT AUX OPERATIONS INCRIMINEES, LA SOCIETE LUI AVAIT DELIVRE LE CERTIFICAT DE TRAVAIL NECESSAIRE A L'OBTENTION DE LA CARTE PROFESSIONNELLE ET QU'AU SURPLUS, CES OPERATIONS N'ETAIENT DICTEES QUE PAR DES OBLIGATIONS FAMILIALES, ALORS, D'UNE PART, QUE LA PRESOMPTION INVOQUEE RELATIVEMENT A LA CARTE PROFESSIONNELLE NE POUVAIT, PAR ELLE SEULE, DETRUIRE LA COMMERCIALITE DES ACTES ACCOMPLIS PAR LE REPRESENTANT ET CONSTATES PAR L'ARRET ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, N'ENVISAGEANT QUE DES ACTES DE COMMERCE ISOLES, N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI TENDAIENT A ETABLIR QU'A SON PROPRE DOMICILE X... EXPLOITAIT EN PERMANENCE, SOUS LE NOM DE SA MERE, UNE ENTREPRISE DITE "OFFICE COMMERCIALE ET AGRICOLE", QUI VENDAIT DES MACHINES A TRAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE SI X... AVAIT EFFECTIVEMENT ACCEPTE UNE TRAITE TIREE PAR LA SOCIETE SOVEMATRA SUR L'OFFICE COMMERCIAL ET AGRICOLE ENTREPRISE APPARTENANT A SA MERE, ET ECHANGE DANS L'INTERET DE CET OFFICE, A DEUX REPRISES DIFFERENTES, DE LA CORRESPONDANCE AVEC LA SOCIETE SOVEMATRA, CETTE DERNIERE SOCIETE AVAIT, D'UNE PART, AFFIRME, DANS UN CERTIFICAT DELIVRE POSTERIEUREMENT A X... POUR LUI PERMETTRE D'OBTENIR SA CARTE PROFESSIONNELLE DE REPRESENTANT, QU'IL N'ETAIT PAS COMMERCANT POUR SON PROPRE COMPTE ET, D'AUTRE PART, RECONNU QU'IL REMPLISSAIT LES AUTRES CONDITIONS ENONCEES PAR L'ARTICLE 29 K DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;
QU'EN EN DEDUISANT QUE LESDITS ACTES, REPROCHES A X... PAR SON EMPLOYEUR A L'OCCASION DE LA PROCEDURE, N'IMPLIQUAIENT PAS QU'IL AIT FAIT EFFECTIVEMENT DES OPERATIONS COMMERCIALES POUR SON COMPTE PERSONNEL, QU'ILS S'EXPLIQUAIENT, AU CONTRAIRE, PAR LES LIENS DE PARENTE QUI L'UNISSENT A SA MERE, PROPRIETAIRE DE L'OFFICE COMMERCIAL ET AGRICOLE, ET EN DECIDANT EN CONSEQUENCE ET PUISQUE LA SOCIETE RECONNAISSAIT QU'IL REMPLISSAIT LES AUTRES CONDITIONS EXIGEES PAR LE STATUT, QUE X... BENEFICIAIT DUDIT STATUT ET QUE, PAR SUITE, LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ETAIT COMPETENTE, L'ARRET ATTAQUE, QUI REPOND EN L'ECARTANT AU CHEF DES CONCLUSIONS SOULEVE PAR LA SECONDE BRANCHE, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VIOLATION DES ARTICLES 29 M ET 29 O DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE SOVEMATRA FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET QU'ELLE CRITIQUE D'AVOIR RECONNU A X... LE DROIT A UNE INDEMNITE DE PREAVIS ET A UNE INDEMNITE DE CLIENTELE A LA SUITE DE LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, APRES AVOIR CONSTATE QU'IL AVAIT COMMIS DES FAUTES, ALORS, D'UNE PART, QUE CES FAUTES PRESENTAIENT UN CARACTERE DE GRAVITE EXCEPTIONNELLE QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LEGALEMENT MECONNAITRE ET QUI PRIVAIT DUPIN DE TOUT DROIT AUX INDEMNITES RECLAMEES ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNITE DE CLIENTELE, L'ARRET N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS SELON LESQUELLES X... CONTINUAIT A VISITER LA MEME CLIENTELE QU'AVANT LA RUPTURE DE SON CONTRAT ;
MAIS ATTENDU, SUR LA PREMIERE BRANCHE, QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ECARTE COMME NON DEMONTRES OU INSUFFISAMMENT ETABLIS LES GRIEFS QUE LA SOCIETE CHERCHAIT A TIRER D'UN PRETENDU REFUS DE MATERIEL ET D'UN RETARD ALLEGUE DANS LA TENUE DE LA "COMPTABILITE-MATIERE", A UNIQUEMENT RETENU QUE X..., EN INFRACTION AVEC SON CONTRAT, AVAIT RECU LE PRIX DE MARCHANDISES QUE SON EMPLOYEUR AVAIT VENDUES PAR SON INTERMEDIAIRE, PUIS FAIT SAISIE-ARRET ENTRE SES MAINS POUR LE MONTANT DE CE PRIX AFIN, PAR CE MOYEN, D'OBTENIR PAYEMENT DES COMMISSIONS QUE LA SOCIETE SOVEMATRA LUI DEVAIT ;
QU'EN RAISON DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET, NOTAMMENT, DE CE QUE, POUR LES SEULS MOIS DE MAI ET DE JUIN 1957, LES COMMISSIONS RESTANT DUES A X... S'ELEVAIENT A 1.258.775 FRANCS LES JUGES DU FOND ONT PU, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, DECIDER QUE LES AGISSEMENTS QU'ILS RETENAIENT NE PRESENTAIENT PAS UN CARACTERE DE GRAVITE SUFFISANTE POUR JUSTIFIER LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL SANS PREAVIS ET LE REFUS DE LA SOCIETE DE PAYER UNE INDEMNITE DE CLIENTELE ;
D'OU IL SUIT QUE LA PREMIERE BRANCHE NE SAURAIT ETRE RETENUE ;
ET, SUR LA SECONDE BRANCHE, ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS OBLIGEE DE SUIVRE LA SOCIETE DANS LES DETAILS DE SON ARGUMENTATION, N'A FAIT QU'ADMETTRE LE PRINCIPE D'UNE INDEMNITE DE CLIENTELE, PUISQU'ELLE A CONFIRME LA MESURE D'INSTRUCTION PRESCRITE EN PREMIERE INSTANCE EN VUE DE RECHERCHER L'IMPORTANCE EN NOMBRE ET EN VALEUR DE LA CLIENTELE CREEE, APPORTEE, DEVELOPPEE OU PERDUE PAR X... ;
QU'IL EN RESULTE QUE LA SECONDE BRANCHE N'EST PAS MIEUX FONDEE QUE LA PREMIERE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 OCTOBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS. NO 60-40.405. SOCIETE DE VENTE DE MACHINES A TRAIRE (SOVEMATRA) C/ YVES X.... PRESIDENT :
M. Y.... - RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. HERSANT ET MORILLOT. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 16 NOVEMBRE 1956, BULL. 1956, IV, NO 857, P. 644 ;
18 FEVRIER 1960, BULL. 1960, IV, NO 204 (1O), P. 160.