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10/07/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958624

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1961, JURITEXT000006958624


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIF, DENATURATION DU CONTRAT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE SMEED A VERSER DES COMMISSIONS A SON ANCIEN INGENIEUR REPRESENTANT ELKINE, SUR UN MARCHE CONCLU AU MAROC, AU MOTIF QUE LE MAROC ETAIT EN AFRIQUE DU NORD, ALORS QUE LE MAROC EST UN PAYS ETRANGER ;

MAIS ATTENDU QU'IL EST CONSTANT QU'AUX TERMES DES CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE LA SOCIETE SMEED ET ELKINE, CE DERNIER DEVAIT RECEVOIR UN POURCENTAGE "S

UR TOUTES LES VENTES ET ACHATS DE MACHINES INDUSTRIELLES EN...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIF, DENATURATION DU CONTRAT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE SMEED A VERSER DES COMMISSIONS A SON ANCIEN INGENIEUR REPRESENTANT ELKINE, SUR UN MARCHE CONCLU AU MAROC, AU MOTIF QUE LE MAROC ETAIT EN AFRIQUE DU NORD, ALORS QUE LE MAROC EST UN PAYS ETRANGER ;

MAIS ATTENDU QU'IL EST CONSTANT QU'AUX TERMES DES CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE LA SOCIETE SMEED ET ELKINE, CE DERNIER DEVAIT RECEVOIR UN POURCENTAGE "SUR TOUTES LES VENTES ET ACHATS DE MACHINES INDUSTRIELLES EN FRANCE ET EN AFRIQUE DU NORD" ;

QUE, S'IL ETAIT STIPULE, PAR AILLEURS, QU'AUCUNE COMMISSION NE LUI SERAIT DUE "SUR LES CLIENTS DE L'ETRANGER", LES JUGES DU FOND, INTERPRETANT CES CLAUSES SUSCEPTIBLES DE PLUSIEURS SENS, ONT PU DECIDER SANS LES DENATURER QUE LES COMMISSIONS ETAIENT DUES SUR UNE VENTE DE MATERIEL DESTINEE AU MAROC, PAYS ETRANGER SITUE EN AFRIQUE DU NORD, LE CONTRAT NE FAISANT PAS DE DISTINCTION, EN AFRIQUE DU NORD, ENTRE LES TERRITOIRES FRANCAIS ET ETRANGERS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DE LA CONVENTION, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR D'ORES ET DEJA CONDAMNE LA SOCIETE SMEED A PAYER A ELKINE LE MONTANT DE LA COMMISSION DUE, ALORS QU'EN VERTU DE LA CONVENTION QUI LIAIT LES PARTIES, LE MONTANT DES COMMISSIONS N'ETAIT ACQUIS AU REPRESENTANT QUE DANS LA MESURE OU LE PRIX DU MARCHE AVAIT ETE ACQUITTE ET ALORS QUE LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE CE CHEF PRECIS DES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LES CHIFFRES DES COMMISSIONS AVAIT ETE EXACTEMENT ARRETE PAR L'EXPERT PRECEDEMMENT X... ;

QUE CELUI-CI AVAIT CONSTATE QUE LE CLIENT AVAIT PAYE LA TOTALITE DU MONTANT DU MARCHE, A L'EXCLUSION DU DEPOT DE GARANTIE DE 10 % PAYABLE UN AN APRES LA MISE EN ROUTE ET AVAIT CALCULE LES COMMISSIONS SUR LES SOMMES EFFECTIVEMENT ENCAISSEES PAR LA SOCIETE, SANS TENIR COMPTE DE CELLES RESTANT DUES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-40.480. SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SMEED C/ ELKINE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LAROQUE. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. CHEVRIER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958624
Date de la décision : 10/07/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REPRESENTANT DE COMMERCE - CONTRAT DE REPRESENTATION - CLAUSE CONCERNANT LES COMMISSIONS - VENTES DESTINEES AU MAROC - INTERPRETATION DES JUGES DU FOND.

1° LORSQUE AUX TERMES DES CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE UNE SOCIETE ET SON REPRESENTANT, CE DERNIER DEVAIT RECEVOIR UN POURCENTAGE SUR TOUTES LES VENTES ET ACHATS "EN FRANCE ET EN AFRIQUE DU NORD", AUCUNE COMMISSION NE LUI ETANT PAR CONTRE DUE "SUR LES CLIENTS DE L'ETRANGER", LES JUGES DU FOND PEUVENT DECIDER, SANS DENATURER CES CLAUSES SUSCEPTIBLES DE PLUSIEURS SENS, QUE LES COMMISSIONS ETAIENT DUES SUR UNE VENTE DESTINEE AU MAROC.

2° REPRESENTANT DE COMMERCE - COMMISSIONS - CALCUL - MONTANT DES VENTES - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

2° DES LORS QU'IL EST PREVU AU CONTRAT QUE LE MONTANT DES COMMISSIONS N'EST ACQUIS AU REPRESENTANT QUE DANS LA MESURE OU LE PRIX DU MARCHE A ETE ACQUITTE, L'ARRET QUI CONSTATE QUE LE CLIENT A PAYE LA TOTALITE DU MONTANT DU MARCHE, A L'EXCLUSION DU DEPOT DE GARANTIE, PEUT CONDAMNER L'EMPLOYEUR A VERSER AU REPRESENTANT LE MONTANT DE LA COMMISSION DUE, CALCULE SUR LES SOMMES EFFECTIVEMENT ENCAISSEES PAR L'EMPLOYEUR.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958624, Bull. civ.N° 768
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 768

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958624
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