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10/07/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958623

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1961, JURITEXT000006958623


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 29-O ET 29-R DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE LA PREMIERE DISPOSITION, LE REPRESENTANT DE COMMERCE A DROIT, DANS LES CONDITIONS QU'ELLE DETERMINE, A UNE INDEMNITE POUR LA PART QUI LUI REVIENT PERSONNELLEMENT DANS L'IMPORTANCE EN NOMBRE ET EN VALEUR DE LA CLIENTELE APPORTEE, CREEE OU DEVELOPPEE PAR LUI, QUE CETTE INDEMNITE A POUR BUT ET POUR EFFET D'ASSURER AU REPRESENTANT DONT LE CONTRAT EST RESILIE LA REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI CAUSE SON DEPART DE LA MAISON EN LUI FAISANT PERDRE POUR L'AVENIR LE BENEFICE DE LA CLIENTELE

APPORTEE, CREEE OU DEVELOPPEE PAR LUI ;

ATTENDU QU'...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 29-O ET 29-R DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE LA PREMIERE DISPOSITION, LE REPRESENTANT DE COMMERCE A DROIT, DANS LES CONDITIONS QU'ELLE DETERMINE, A UNE INDEMNITE POUR LA PART QUI LUI REVIENT PERSONNELLEMENT DANS L'IMPORTANCE EN NOMBRE ET EN VALEUR DE LA CLIENTELE APPORTEE, CREEE OU DEVELOPPEE PAR LUI, QUE CETTE INDEMNITE A POUR BUT ET POUR EFFET D'ASSURER AU REPRESENTANT DONT LE CONTRAT EST RESILIE LA REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI CAUSE SON DEPART DE LA MAISON EN LUI FAISANT PERDRE POUR L'AVENIR LE BENEFICE DE LA CLIENTELE APPORTEE, CREEE OU DEVELOPPEE PAR LUI ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU DEUXIEME DE CES TEXTES, SONT FRAPPEES DE NULLITE TOUTES CONVENTIONS DONT LE BUT SERAIT D'ELUDER L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 29 DU LIVRE 1ER DU DIT CODE ;

OR ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA SOCIETE ORLEANAISE DE LITERIE ET DE MECANIQUE "TRECA" AURAIT CONGEDIE SON REPRESENTANT STATUTAIRE LE ROY, L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE DEBOUTE CE DERNIER DE SA DEMANDE D'INDEMNITE DE CLIENTELE AU MOTIF QUE, PAR APPLICATION D'UNE CLAUSE DU CONTRAT LIANT LES PARTIES EN CAUSE EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1954, LE REPRESENTANT NE POUVAIT PRETENDRE A UNE TELLE INDEMNITE EN CAS DE CESSATION D'ACTIVITE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT ;

QU'EN DONNANT EFFET A UNE STIPULATION QUI EST DE PLEIN DROIT FRAPPEE DE NULLITE, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LES DISPOSITIONS VISEES AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DU CHEF DE L'INDEMNITE DE CLIENTELE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 13 FEVRIER 1960, REMET EN CONSEQUENCE QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 60-40.821. LE ROY C/ SOCIETE ORLEANAISE DE LITERIE ET DE MECANIQUE TRECA. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. BAULET. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. HERSANT.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958623
Date de la décision : 10/07/1961
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTANT DE COMMERCE - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - INDEMNITE DE CLIENTELE - CLAUSE L'INTERDISANT - NULLITE

EST NULLE DE PLEIN DROIT LA CLAUSE AUX TERMES DE LAQUELLE UN REPRESENTANT NE PEUT PRETENDRE A UNE INDEMNITE DE CLIENTELE EN CAS DE CESSATION D'ACTIVITE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958623, Bull. civ.N° 767
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 767

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958623
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