SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 29-O ET 29-R DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE LA PREMIERE DISPOSITION, LE REPRESENTANT DE COMMERCE A DROIT, DANS LES CONDITIONS QU'ELLE DETERMINE, A UNE INDEMNITE POUR LA PART QUI LUI REVIENT PERSONNELLEMENT DANS L'IMPORTANCE EN NOMBRE ET EN VALEUR DE LA CLIENTELE APPORTEE, CREEE OU DEVELOPPEE PAR LUI, QUE CETTE INDEMNITE A POUR BUT ET POUR EFFET D'ASSURER AU REPRESENTANT DONT LE CONTRAT EST RESILIE LA REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI CAUSE SON DEPART DE LA MAISON EN LUI FAISANT PERDRE POUR L'AVENIR LE BENEFICE DE LA CLIENTELE APPORTEE, CREEE OU DEVELOPPEE PAR LUI ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU DEUXIEME DE CES TEXTES, SONT FRAPPEES DE NULLITE TOUTES CONVENTIONS DONT LE BUT SERAIT D'ELUDER L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 29 DU LIVRE 1ER DU DIT CODE ;
OR ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA SOCIETE ORLEANAISE DE LITERIE ET DE MECANIQUE "TRECA" AURAIT CONGEDIE SON REPRESENTANT STATUTAIRE LE ROY, L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE DEBOUTE CE DERNIER DE SA DEMANDE D'INDEMNITE DE CLIENTELE AU MOTIF QUE, PAR APPLICATION D'UNE CLAUSE DU CONTRAT LIANT LES PARTIES EN CAUSE EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1954, LE REPRESENTANT NE POUVAIT PRETENDRE A UNE TELLE INDEMNITE EN CAS DE CESSATION D'ACTIVITE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT ;
QU'EN DONNANT EFFET A UNE STIPULATION QUI EST DE PLEIN DROIT FRAPPEE DE NULLITE, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LES DISPOSITIONS VISEES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DU CHEF DE L'INDEMNITE DE CLIENTELE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 13 FEVRIER 1960, REMET EN CONSEQUENCE QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 60-40.821. LE ROY C/ SOCIETE ORLEANAISE DE LITERIE ET DE MECANIQUE TRECA. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. BAULET. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. HERSANT.