SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 81, 4EME ALINEA DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, RELATIF AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES, DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE OPPOSEE PAR LA SOCIETE RICARD A LA DEMANDE DE SON ANCIEN EMPLOYE SAGET ET D'AVOIR DECLARE NULLE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE TERRITORIALE INSEREE DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL ALORS QUE LA NULLITE DES CLAUSES ATTRIBUTIVES DE JURIDICTION EDICTEE PAR L'ARTICLE 81, ALINEA 4 SUSVISE, NE VISE, COMME LE TEXTE DANS LEQUEL ELLE EST INSEREE, QUE LES CLAUSES RELATIVES A LA COMPETENCE RATIONE MATERIAE ET N'A D'AUTRE OBJET QUE DE REPONDRE AU SOUCI DU LEGISLATEUR DE RESERVER A LA JURIDICTION PRUD'HOMALE LA CONNAISSANCE EXCLUSIVE DES LITIGES NES A L'OCCASION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL, LA FACULTE DEMEURANT ENTIERE POUR LES PARTIES DE DEROGER AUX REGLES DE LA COMPETENCE TERRITORIALE ;
MAIS ATTENDU QUE LE QUATRIEME ALINEA DE L'ARTICLE 81 DU DECRET NO 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958, COMME PRECEDEMMENT LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 80 DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL COMPLETE PAR LA LOI DU 18 DECEMBRE 1956 DECLARENT "NULLE ET DE NUL EFFET TOUTE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION" INCLUSE "DANS UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES", SANS FAIRE DE DISTINCTION ENTRE LES CLAUSES SELON QU'ELLES CONCERNENT LA NATURE OU LE SIEGE DE LA JURIDICTION CHOISIE ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECLARANT LE NUL EFFET LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION INSEREE PAR LA SOCIETE RICARD DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL LA LIANT A SAGET, L'ARRET TTAQUE A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DU TESTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MAI 1960, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. NO 60-40.560. SOCIETE RICARD C/ SAGET. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LAROQUE. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. HERSANT. DANS LE MEME SENS : 16 DECEMBRE 1960. - BULL. 1960, IV, NO 1204 (2E), P. 936.