SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE EST DE PLEIN DROIT RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI, A MOINS QU'IL NE PROUVE QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE, QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE, TELLE, S'IL N'A PU NORMALEMENT LA PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME OU D'UN TIERS ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, AU CARREFOUR DE DEUX VOIES, DANS UNE AGGLOMERATION, LE VELOMOTEUR MONTE PAR X... ET SA FEMME, FUT HEURTE PAR LE TAXI DE LA COMPAGNIE FRANCAISE DES AUTOMOBILES DE PLACE, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE ACTUELLEMENT LA SOCIETE FONCIERE PARIS-LEVALLOIS , QUI DEBOUCHAIT DE L'AVENUE SITUEE A SA DROITE ;
QUE LE VELOMOTEUR FUT ENDOMMAGE ET QU'X..., QUI LE PILOTAIT, FUT BLESSE ;
QUE LES EPOUX X... ONT ASSIGNE LA SOCIETE PROPRIETAIRE DU TAXI EN REPARATION DU PREJUDICE PAR EUX SUBI ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE ET LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS SONT INTERVENUES A L'INSTANCE ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LES EPOUX X... DE LEUR DEMANDE, L'ARRET OBSERVE, JUSTEMENT, QUE, RETENUE PAR LES PREMIERS JUGES, L'ANTERIORITE D'ENGAGEMENT DE LA VICTIME DANS LE CARREFOUR NE POUVAIT JUSTIFIER LA DECISION DE CEUX-CI, QUE LE CHAUFFEUR DE TAXI ETAIT EN DROIT DE PENSER QU'X... RESPECTERAIT SON DROIT DE PRIORITE, D'AUTANT MEME QU'IL AVAIT REMARQUE QUE LE VELOMOTEUR ALLAIT TRES LENTEMENT ET QUE SON CONDUCTEUR TOUCHAIT LE SOL DES DEUX PIEDS ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT, DONT LES EPOUX X... DEMANDAIENT LA CONFIRMATION, RELEVAIT QUE LA COLLISION S'ETAIT PRODUITE ALORS QUE LE VELOMOTEUR AVAIT PRESQUE ACHEVE LA TRAVERSEE DU CARREFOUR ET QUE, SELON DES TEMOINS, LE TAXI, QUI ARRIVAIT A VIVE ALLURE, N'AVAIT RIEN FAIT POUR EVITER LES VICTIMES ;
ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI, EU EGARD AUXDITES CIRCONSTANCES, LE CHAUFFEUR DU TAXI, QUI, SELON LEURS PROPRES CONSTATATIONS, AVAIT PU APERCEVOIR LE VELOMOTEUR A 30 METRES DE DISTANCE, N'AVAIT PAS LA POSSIBILITE D'EVITER L'ACCIDENT, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 14 MAI 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN. NO 59-12.723. EPOUX X... C/ COMPAGNIE FRANCAISE DES AUTOMOBILES DE PLACE ET AUTRES. PRESIDENT : M. BROUCHOT. RAPPORTEUR : M. MARTIN. AVOCAT GENERAL : M. AMOR. AVOCATS : MM. CELICE ET LE BRET. A RAPPROCHER : 23 AVRIL 1958, BULL. 1958, II, NO 269, P. 180.