SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE DEMANDEUR AU POURVOI FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE L'AVOIR DEBOUTE D'UNE DEMANDE TENDANT A BENEFICIER DES ALLOCATIONS FAMILIALES A TITRE DE SALARIE AGRICOLE, ALORS QUE, TRAVAILLANT COMME SALARIE DE SA MERE SUR UNE PROPRIETE EXPLOITEE PAR ELLE, IL BENEFICIAIT DE LA PRESOMPTION DE SALARIAT DE L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946 ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LADITE DECISION QUE LE SIEUR DE X... NE PARTICIPAIT QU'OCCASIONNELLEMENT AUX TRAVAUX DE L'EXPLOITATION, SON ACTIVITE ESSENTIELLE SE BORNANT A EFFECTUER DE TEMPS A AUTRE DES ACTES DE DIRECTION AUX LIEUX ET PLACE DE SA MERE ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LE SUSNOMME NE TRAVAILLANT PAS EFFECTIVEMENT SUR LA PROPRIETE EXPLOITEE NE BENEFICIAIT PAS DE LA PRESOMPTION DE L'ARTICLE 35 VISE AU MOYEN ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 19 DECEMBRE 1957 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE CLERMONT-FERRAND. NO 58-50.586. GUY DE X... C/ CAISSE MUTUELLE D'ALLOCATIONS FAMILIALES AGRICOLES DU CANTAL. PRESIDENT : M. BROUCHOT. RAPPORTEUR : M. TETAUD. AVOCAT GENERAL : M. AMOR. AVOCAT : M. MARTIN-MARTINIERE. A RAPPROCHER : 29 JUIN 1961, BULL. 1961, II, NO 512, P. 363 ET L'ARRETE CITE.