SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 54 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE SOLIGNAC-LECOMTE, QUI AVAIT ETE DIRECTEUR REGIONAL SALARIE AU SERVICE DE LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (S.A.C.E.M.), DE SA DEMANDE EN PAYEMENT D'INDEMNITE DE CONGES PAYES, AU MOTIF QU'IL AVAIT TOUCHE INTEGRALEMENT DES COMMISSIONS PENDANT SES CONGES, ALORS QU'IL ETAIT REMUNERE PAR L'ALLOCATION DE FRAIS DE GESTION ET PAR DES COMMISSIONS SUR LES SOMMES ENCAISSEES DES EXPLOITATIONS MUSICALES DE SA CIRCONSCRIPTION, ET QU'EN CONSEQUENCE IL DEVAIT PERCEVOIR, OUTRE LES COMMISSIONS QUI LUI REVENAIENT NORMALEMENT, UNE INDEMNITE DE CONGES PAYES REPRESENTANT LE SEIZIEME DE LA REMUNERATION QU'IL AVAIT PERCUE PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE OU LE DOUZIEME DE L'ANNEE PRECEDENTE, AINSI QU'IL LE SOUTENAIT DANS CES CONCLUSIONS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES ONT CONSTATE QUE SOLIGNAC-LECOMTE AVAIT PERCU INTEGRALEMENT LE MONTANT HABITUEL DE SA REMUNBERATION. PENDANT SES CONGES D'UN MOIS PAR AN, DURANT LESQUELS IL AVAIT ETE SUPPLEE ;
QUE LES COMMISSIONS TOUCHEES PAR LUI DE CE CHEF NE LUI ETAIENT PAS DUES A RAISON DE SON ACTIVITE ANTERIEURE, ET QU'ELLES EQUIVALAIENT LARGEMENT A L'INDEMNITE DE CONGES PAYES A LAQUELLE IL AVAIT DROIT ;
QU'EN EN DEDUISANT QU'IL Y AVAIT LIEU DE DEBOUTER SOLIGNAC-LECOMTE DE SA DEMANDE D'INDEMNITE DE CONGES PAYES, L'ARRET ATTAQUE, LOIN DE VIOLER LES TEXTES SUSVISES, EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MAI 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN. NO 60-40.684. SOLIGNAC-LECOMTE C/ SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LAROQUE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. MARTIN-MARTINIERE, RICHE.