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06/07/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957581

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 1961, JURITEXT000006957581


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 54 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE SOLIGNAC-LECOMTE, QUI AVAIT ETE DIRECTEUR REGIONAL SALARIE AU SERVICE DE LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (S.A.C.E.M.), DE SA DEMANDE EN PAYEMENT D'INDEMNITE DE CONGES PAYES, AU MOTIF QU'IL AVAIT TOUCHE INTEGRALEMENT DES COMMISSIONS PENDANT SES CONGES, ALORS QU'IL ETAIT REMUNERE PAR L'ALLOCATION DE FRAIS DE GESTION ET PAR DES

COMMISSIONS SUR LES SOMMES ENCAISSEES DES EXPLOITATI...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 54 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE SOLIGNAC-LECOMTE, QUI AVAIT ETE DIRECTEUR REGIONAL SALARIE AU SERVICE DE LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (S.A.C.E.M.), DE SA DEMANDE EN PAYEMENT D'INDEMNITE DE CONGES PAYES, AU MOTIF QU'IL AVAIT TOUCHE INTEGRALEMENT DES COMMISSIONS PENDANT SES CONGES, ALORS QU'IL ETAIT REMUNERE PAR L'ALLOCATION DE FRAIS DE GESTION ET PAR DES COMMISSIONS SUR LES SOMMES ENCAISSEES DES EXPLOITATIONS MUSICALES DE SA CIRCONSCRIPTION, ET QU'EN CONSEQUENCE IL DEVAIT PERCEVOIR, OUTRE LES COMMISSIONS QUI LUI REVENAIENT NORMALEMENT, UNE INDEMNITE DE CONGES PAYES REPRESENTANT LE SEIZIEME DE LA REMUNERATION QU'IL AVAIT PERCUE PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE OU LE DOUZIEME DE L'ANNEE PRECEDENTE, AINSI QU'IL LE SOUTENAIT DANS CES CONCLUSIONS ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES ONT CONSTATE QUE SOLIGNAC-LECOMTE AVAIT PERCU INTEGRALEMENT LE MONTANT HABITUEL DE SA REMUNBERATION. PENDANT SES CONGES D'UN MOIS PAR AN, DURANT LESQUELS IL AVAIT ETE SUPPLEE ;

QUE LES COMMISSIONS TOUCHEES PAR LUI DE CE CHEF NE LUI ETAIENT PAS DUES A RAISON DE SON ACTIVITE ANTERIEURE, ET QU'ELLES EQUIVALAIENT LARGEMENT A L'INDEMNITE DE CONGES PAYES A LAQUELLE IL AVAIT DROIT ;

QU'EN EN DEDUISANT QU'IL Y AVAIT LIEU DE DEBOUTER SOLIGNAC-LECOMTE DE SA DEMANDE D'INDEMNITE DE CONGES PAYES, L'ARRET ATTAQUE, LOIN DE VIOLER LES TEXTES SUSVISES, EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MAI 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN. NO 60-40.684. SOLIGNAC-LECOMTE C/ SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LAROQUE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. MARTIN-MARTINIERE, RICHE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957581
Date de la décision : 06/07/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL - REGLEMENTATION - CONGES PAYES - INDEMNITES - CALCUL - ASSIETTE - REMUNERATION TOTALE - EMPLOYE PERCEVANT PENDANT SON CONGE DES COMMISSIONS PROVENANT DE L'ACTIVITE DE SES REMPLACANTS

L'EMPLOYE REMUNERE PAR DES COMMISSIONS QUI PERCOIT INTEGRALEMENT PENDANT SON MOIS DE CONGE PAYE, DURANT LEQUEL IL A ETE SUPPLEE, LE MONTANT HABITUEL DE SA REMUNERATION, ET TOUCHE DE CE CHEF DES COMMISSIONS QUI NE LUI ETAIENT PAS DUES EN RAISON DE SON ACTIVITE ANTERIEURE, ET REPRESENTAIENT LARGEMENT L'INDEMNITE DE CONGES PAYES A LAQUELLE IL AVAIT DROIT, NE PEUT PRETENDRE PERCEVOIR EN PLUS LE DOUZIEME DE SA REMUNERATION PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957581, Bull. civ.N° 754
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 754

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957581
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