SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 468 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'IL EN RESULTE QUE LE MONTANT DE LA MAJORATION DE RENTE DUE POUR FAUTE INEXCUSABLE EST FIXE PAR LA CAISSE EN ACCORD AVEC LA VICTIME ET L'EMPLOYEUR, OU, A DEFAUT, PAR LA JURIDICTION DE LA SECURITE SOCIALE COMPETENTE, SANS QUE LA RENTE OU LE TOTAL DES RENTES ALLOUEES PUISSE DEPASSER SOIT LA FIXATION DE SALAIRE ANNUEL CORRESPONDANT A LA REDUCTION DE CAPACITE, SOIT LE MONTANT DE CE SALAIRE ;
OR ATTENDU QUE POUR SE REFUSER A APPRECIER LA GRAVITE DE LA FAUTE INEXCUSABLE COMMISE LE 11 OCTOBRE 1955, PAR LA SOCIETE TOCOVER AU DETRIMENT DE SON EMPLOYE MOUAICI, BLESSE PAR ELECTROCUTION DANS UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET NOTAMMENT A RECHERCHER AINSI QUE L'AVAIENT FAIT LES PREMIERS JUGES, POUR CONCLURE ENSUITE AU CARACTERE NEGATIF DE LEUR RECHERCHE SI MOUAICI N'AVAIT PAS EU DE SON COTE, ET PAR VIOLATION D'UNE CONSIGNE DE SON EMPLOYEUR, UN COMPORTEMENT SUSCEPTIBLE D'ATTENUER LA GRAVITE DE LA FAUTE INEXCUSABLE, LA COUR D'APPEL D'AMIENS S'EST FONDEE SUR CE QUE LES PREMIERS JUGES S'ETAIENT A TORT LIVRES A LA RECHERCHE QUE LEUR DEMANDAIT L'EMPLOYEUR LE PARTAGE EVENTUEL DES RESPONSABILITES ENTRE L'EMPLOYEUR ET LA VICTIME NE POUVANT AVOIR AUCUNE INFLUENCE SUR LA FIXATION DE LA MAJORATION DE RENTE DUE AU MOTIF DE LA FAUTE INEXCUSABLE, DECLAREE CONSTANTE A SON ENCONTRE, ET CE, A RAISON DU CARACTERE FORFAITAIRE DE LADITE RENTE, CARACTERE, PLACANT L'EMPLOYEUR ET LA VICTIME EN DEHORS DU DROIT COMMUN, ET RENDANT SANS INTERET LA RECHERCHE DEMANDEE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA MAJORATION DE RENTE POUVAIT VARIER JUSQU'A CONCURRENCE D'UN MAXIMUM ET QUE LES JUGES DU FOND AVAIENT AINSI A TENIR COMPTE, ET SANS AUCUNE EXCLUSION PARTICULIERE, DE TOUTES LES CIRCONSTANCES QUI AVAIENT ENTOURE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS LE 12 JUILLET 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI. NO 60-13.102. S.A.R.L. TOCOVE C/CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. REBOUL. - AVOCAT GENERAL :
M. X.... - AVOCAT : M. CAIL. A RAPPROCHER : 24 NOVEMBRE 1960. - BULL. 1960, IV, NO 1075, P. 824.