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06/07/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957578

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 1961, JURITEXT000006957578


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 468 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'IL EN RESULTE QUE LE MONTANT DE LA MAJORATION DE RENTE DUE POUR FAUTE INEXCUSABLE EST FIXE PAR LA CAISSE EN ACCORD AVEC LA VICTIME ET L'EMPLOYEUR, OU, A DEFAUT, PAR LA JURIDICTION DE LA SECURITE SOCIALE COMPETENTE, SANS QUE LA RENTE OU LE TOTAL DES RENTES ALLOUEES PUISSE DEPASSER SOIT LA FIXATION DE SALAIRE ANNUEL CORRESPONDANT A LA REDUCTION DE CAPACITE, SOIT LE MONTANT DE CE SALAIRE ;

OR ATTENDU QUE POUR SE REFUSER A APPRECIER LA GRAVITE DE LA FAUTE INEXCUSABLE COMMISE LE 11 OCTOBRE 1955, PAR LA SOC

IETE TOCOVER AU DETRIMENT DE SON EMPLOYE MOUAICI, BLESSE PA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 468 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'IL EN RESULTE QUE LE MONTANT DE LA MAJORATION DE RENTE DUE POUR FAUTE INEXCUSABLE EST FIXE PAR LA CAISSE EN ACCORD AVEC LA VICTIME ET L'EMPLOYEUR, OU, A DEFAUT, PAR LA JURIDICTION DE LA SECURITE SOCIALE COMPETENTE, SANS QUE LA RENTE OU LE TOTAL DES RENTES ALLOUEES PUISSE DEPASSER SOIT LA FIXATION DE SALAIRE ANNUEL CORRESPONDANT A LA REDUCTION DE CAPACITE, SOIT LE MONTANT DE CE SALAIRE ;

OR ATTENDU QUE POUR SE REFUSER A APPRECIER LA GRAVITE DE LA FAUTE INEXCUSABLE COMMISE LE 11 OCTOBRE 1955, PAR LA SOCIETE TOCOVER AU DETRIMENT DE SON EMPLOYE MOUAICI, BLESSE PAR ELECTROCUTION DANS UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET NOTAMMENT A RECHERCHER AINSI QUE L'AVAIENT FAIT LES PREMIERS JUGES, POUR CONCLURE ENSUITE AU CARACTERE NEGATIF DE LEUR RECHERCHE SI MOUAICI N'AVAIT PAS EU DE SON COTE, ET PAR VIOLATION D'UNE CONSIGNE DE SON EMPLOYEUR, UN COMPORTEMENT SUSCEPTIBLE D'ATTENUER LA GRAVITE DE LA FAUTE INEXCUSABLE, LA COUR D'APPEL D'AMIENS S'EST FONDEE SUR CE QUE LES PREMIERS JUGES S'ETAIENT A TORT LIVRES A LA RECHERCHE QUE LEUR DEMANDAIT L'EMPLOYEUR LE PARTAGE EVENTUEL DES RESPONSABILITES ENTRE L'EMPLOYEUR ET LA VICTIME NE POUVANT AVOIR AUCUNE INFLUENCE SUR LA FIXATION DE LA MAJORATION DE RENTE DUE AU MOTIF DE LA FAUTE INEXCUSABLE, DECLAREE CONSTANTE A SON ENCONTRE, ET CE, A RAISON DU CARACTERE FORFAITAIRE DE LADITE RENTE, CARACTERE, PLACANT L'EMPLOYEUR ET LA VICTIME EN DEHORS DU DROIT COMMUN, ET RENDANT SANS INTERET LA RECHERCHE DEMANDEE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA MAJORATION DE RENTE POUVAIT VARIER JUSQU'A CONCURRENCE D'UN MAXIMUM ET QUE LES JUGES DU FOND AVAIENT AINSI A TENIR COMPTE, ET SANS AUCUNE EXCLUSION PARTICULIERE, DE TOUTES LES CIRCONSTANCES QUI AVAIENT ENTOURE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS LE 12 JUILLET 1960 ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI. NO 60-13.102. S.A.R.L. TOCOVE C/CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. REBOUL. - AVOCAT GENERAL :

M. X.... - AVOCAT : M. CAIL. A RAPPROCHER : 24 NOVEMBRE 1960. - BULL. 1960, IV, NO 1075, P. 824.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957578
Date de la décision : 06/07/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR - MAJORATION DE L'INDEMNITE - MONTANT - DETERMINATION - APPRECIATION DE LA GRAVITE DE LA FAUTE

EN CAS DE FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, LA MAJORATION DE RENTE ETANT SUSCEPTIBLE DE VARIER JUSQU'A CONCURRENCE D'UN MAXIMUM, LES JUGES DU FOND NE PEUVENT, SANS VIOLER LA LOI, OMETTRE DE RECHERCHER SI L'OUVRIER BLESSE N'A PAS EU, DE SON COTE, UN COMPORTEMENT SUSCEPTIBLE D'ATTENUER LA GRAVITE DE LA FAUTE DE L'EMPLOYEUR.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957578, Bull. civ.N° 750
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 750

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957578
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