SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 94, 95, 121, PARAGRAPHE 1ER ET 122, PARAGRAPHE C, DU CODE DU TRAVAIL DE LA FRANCE D'OUTRE-MER RENDU APPLICABLE DANS LES E.F.O. (ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'OCEANIE) LE 24 JANVIER 1953, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 121, 3O, DUDIT CODE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REFUSE D'ALLOUER A X..., VETERINAIRE DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'OCEANIE A TAHITI PENDANT TROIS ANS DU 15 DECEMBRE 1951 AU 15 DECEMBRE 1954, CINQ JOURS DE CONGE PAR MOIS DE SERVICE EFFECTIF, EN TANT QUE TRAVAILLEUR METROPOLITAIN, ET NE LUI A ACORDE QU'UN SEUL JOUR DE CONGE PAR MOIS, COMME S'IL S'AGISSAIT D'UN TRAVAILLEUR AUTOCHTONE, AU MOTIF QUE, LORS DE LA SIGNATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, X... ETAIT DOMICILIE A PAPEETE, QUE LA CLAUSE DUDIT CONTRAT RELATIVE A SON VOYAGE DANS LA METROPOLE NE SAURAIT ETRE UNE RECONNAISSANCE PAR L'EMPLOYEUR, DE SA DOMICILIATION EN FRANCE, ET QUE "X... NE PEUT SOUTENIR QUE SON ELOIGNEMENT DE LA METROPOLE PROVIENT DU FAIT DE SON EMPLOYEUR", ALORS QUE, S'AGISSANT D'UN AGENT RECEMMENT DOMICILIE SUR LE TERRITOIRE ET, PAR CONSEQUENT, HABITUE A DES CONDITIONS CLIMATIQUES DIFFERENTES DU PAYS D'EMPLOI, L'EMPLOYEUR ASSUMAIT ENVERS LUI DES OBLIGATIONS IDENTIQUES A CELLES QU'IL AURAIT ASSUMEES ENVERS UN TRAVAILLEUR METROPOLITAIN, LES SUJETIONS PARTICULIERES DONT PARLE L'ARTICLE 94 DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER S'ANALYSANT COMME DES CONDITIONS "D'ACCLIMATATION" QUI JOUENT AUSSI BIEN POUR LE TRAVAILLEUR METROPOLITAIN QUE POUR LE FRANCAIS RECEMMENT FIXE SUR LE TERRITOIRE ;
MAIS ATTENDU QUE SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 121, ALINEA 2, 1O, 94, ALINEAS 1 ET 3, 95, 3O, DU CODE DU TRAVAIL DE LA FRANCE D'OUTRE-MER LE DROIT A CINQ JOURS DE CONGE PAR MOIS DE SERVICE EFFECTIF EST RESERVE AU TRAVAILLEUR EMPLOYE DANS UNE REGION DONT LES CONDITIONS CLIMATIQUES DIFFERENT DE CELLES DE SA RESIDENCE HABITUELLE ET LUI IMPOSENT DES SUJETIONS PARTICULIERES, QUE LE TRIBUNAL, OUTRE LES CIRCONSTANCES RELEVEES AU MOYEN, RETIENT QUE X... ETAIT VENU A TAHITI EN TOURISTE ET NE S'ETAIT ENGAGE SUR PLACE AU SERVICE DU TERRITOIRE, QU'APRES UN SEJOUR D'UNE CERTAINE DUREE, ET QU'IL APPARAISSAIT D'AUTANT PLUS QU'IL AVAIT QUITTE LA FRANCE DANS L'IDEE DE FIXER SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT DANS UNE AUTRE PARTIE DU MONDE QU'APRES LA CESSATION DE SES FONCTIONS A TAHITI IL A ETE S'INSTALLER EN NOUVELLE-ZELANDE ;
QUE RESULTANT DE CES CONSTATATIONS QUE X... N'AVAIT PAS ETE INTRODUIT DANS LE TERRITOIRE EN EXECUTION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ET N'AVAIT PAS A LA DATE DE LA SIGNATURE DE SON ENGAGEMENT AU SERVICE DU TERRITOIRE, SA RESIDENCE HABITUELLE HORS DE CE TERRITOIRE ;
LA DECISION ATTAQUEE EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 26 JUILLET 1957 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE PAPEETE ;
NO 58-40.026. YVES X... C/ TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. LEDIEU ET LABBE.