SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST CONSTANT QUE MANGIEU, EXPLOITANT DES CHANTIERS FORESTIERS EN ZONE FRANCAISE D'OCCUPATION EN ALLEMAGNE, S'EST ASSURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUPRES DE LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE, SUIVANT POLICE DU 31 MAI 1947, MOYENNANT DES COTISATIONS DECOMPTEES SUR LE MONTANT DES SALAIRES ;
QU'AUX TERMES DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 6 DE CETTE POLICE, IL ETAIT STIPULE QUE "LE MOT : SALAIRES, S'ENTEND DE TOUTES SOMMES, PRESTATIONS OU AVANTAGES QUELCONQUES DESTINES A REMUNERER LE TRAVAIL DU PERSONNEL ASSURE, SOIT EN ESPECES, SOIT EN NATURE, GAINS PROPREMENT DITS, NOURRITURE, LOGEMENT, CHAUFFAGE, POURBOIRES, GUELTES, GRATIFICATIONS, PARTS DANS LES BENEFICES, INDEMNITES DE RESIDENCE, DE VIE CHERE, ETC. " ;
QUE MANGIEU RECONNUT LE 4 OCTOBRE 1949 DEVOIR UN MONTANT IMPORTANT DE PRIMES ARRIEREES, REMIT EN PAYEMENT UN CHEQUE ET DES TRAITES QUI DEMEURERENT IMPAYEES, SOUSCRIVIT EN 1950 UNE NOUVELLE RECONNAISSANCE DE DETTES, PUIS VERSA DIVERS ACOMPTES ;
QU'ENFIN ASSIGNE SUIVANT EXPLOIT DU 20 MARS 1952 EN PAYEMENT DE LA SOMME DE 567.933 FRANCS QU'IL RESTAIT ENCORE DEVOIR, IL SOUTINT POUR LA PREMIERE FOIS QUE LA PRIME DE DEPAYSEMENT QU'IL AVAIT VERSEE AUX OUVRIERS NE DEVAIT PAS ETRE COMPRISE DANS LES SALAIRES SERVANT DE BASE AU CALCUL DES PRIMES ;
ATTENDU QUE MANGIEU FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE CETTE EXCEPTION, ALORS QUE LA PRIME DE DEPAYSEMENT PAYEE AUX OUVRIERS TRAVAILLANT EN ALLEMAGNE NE DEVAIT PAS, TANT PAR SA NATURE QU'AUX TERMES MEMES DU CONTRAT D'ASSURANCE, ENTRER DANS LE CALCUL DES SALAIRES DESTINES A ETABLIR LE MONTANT DE LA PRIME D'ASSURANCE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES, DU FOND ONT CONSTATE D'UNE PART, QUE LA PRIME DE DEPAYSEMENT LITIGIEUSE AVAIT PAS ETE ALLOUEE AUX OUVRIERS EN CONTREPARTIE DE FRAIS, QU'ELLE PRESENTAIT LE CARACTERE D'UN ACCESSOIRE DU SALAIRE ET NON D'UN REMBOURSEMENT DE DEBOURS, D'AUTRE PART, QUE C'ETAIT AINSI QUE LES PARTIES L'AVAIENT INTERPRETE JUSQU'A L'INTRODUCTION DE LA PRESENTE INSTANCE ;
QUE D'UNE MANIERE GENERALE, LA COMPAGNIE AVAIT CALCULE SUR CES BASES LES INDEMNITES ET RENTES DUES AUX VICTIMES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL OU LEURS AYANTS-DROIT , ET ENFIN QUE MANGIEU AVAIT RECONNU LE PRINCIPE ET LE MONTANT DE SA DETTE ;
D'OU IL SUIT QUE L'INDEMNITE DE DEPAYSEMENT FAISAIT PARTIE DE L'ENSEMBLE DES SALAIRES, GAINS ET AVANTAGES DE TOUTES SORTES STIPULES AU PROFIT DES OUVRIERS EN EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAIL, QU'ELLE DEVAIT ETRE INCLUSE, CONFORMEMENT AUX TERMES DE LA POLICE, DANS LE MONTANT DE LA REMUNERATION SERVANT AU CALCUL DES PRIMES, ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MARS 1954 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN. NO 1131 CIV. 54 MANGIEU C/ LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE D'ACCIDENTS. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LAROQUE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS :
MM. X... ET REMOND.