ATTENDU QUE PAR ARRET CONFIRMATIF DU 16 AVRIL 1959, LA COUR D'APPEL DE CONSTANTINE A D'UNE PART, PRONONCE LA RESILIATION A COMPTER DU 15 SEPTEMBRE 1956 DU BAIL LIANT DIAS A GERBAULET, PROPRIETAIRE, EN REFUSANT DE SUSPENDRE LES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE INSEREE AUDIT BAIL, PAR L'ACCORD D'UN DELAI DE GRACE ET D'AUTRE PART, REFUSE D'ACCORDER UNE REDUCTION DE FERMAGE A DIAS POSTERIEUREMENT AU 15 SEPTEMBRE 1956 ;
SUR LE PREMIER MOYEN EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART QUE LES JUGES SAISIS D'UNE PAREILLE DEMANDE ONT MECONNU L'ETENDUE DE LEURS POUVOIRS EN DECIDANT QU'IL LEUR ETAIT IMPOSSIBLE D'OCTROYER UN DELAI AU DEBITEUR, DU SEUL FAIT QUE CELUI-CI AVAIT A UN CERTAIN MOMENT DISPOSE DE FONDS QUI LUI AURAIENT PERMIS D'ACQUITTER SON FERMAGE, ALORS D'AUTRE PART, QU'EN MATIERE DE BAUX RURAUX EN ALGERIE, L'OCTROI D'UN DELAI ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE DEPENDENT ESSENTIELLEMENT DE LA QUESTION DE SAVOIR SI LES EVENEMENTS SURVENUS DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 1954 ONT OU NON PLACE LE PRENEUR DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXPLOITER NORMALEMENT LE FONDS LOUE ET QU'EN L'ESPECE, OU L'EXPOSANT A ETE SPECIALEMENT EN BUTTE AUX EXACTIONS DES REBELLES, L'ARRET ATTAQUE A OMIS DE S'EXPLIQUER SUR CETTE QUESTION CAPITALE, PRIVANT AINSI SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE, ET ALORS ENFIN QUE L'ARRET ATTAQUE A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE L'EXPOSANT FAISANT VALOIR QUE LES EVENEMENTS NES DE LA REBELLION L'ONT OBLIGE A AFFECTER UNE PARTIE DES INDEMNITES RECUES AU PAYEMENT DES FRAIS EXORBITANTS NECESSAIRES POUR ASSURER DE FACON D'AILLEURS PRECAIRE ET INCOMPLETE, LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION ET LA SAUVEGARDE DE LA PROPRIETE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES QU'IL ADOPTE, DECLARE QUE DIAS A DISPOSE PAR DEVERS LUI ET A D'AUTRES FINS DES INDEMNITES IMPORTANTES RECUES EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE L'INCENDIE DE RECOLTE DE BLE, EN DEPIT DE SA PROMESSE D'ACQUITTER LE FERMAGE ;
QU'AINSI IL N'ETAIT PAS DANS LA POSITION D'UN DEBITEUR MALHEUREUX ET QU'IL A FAIT PREUVE DE MAUVAISE FOI ;
QUE SES AGISSEMENTS MONTRENT QU'IL A TENTE DE METTRE A PROFIT DES ACTES DE TERRORISME DONT IL A ETE VICTIME POUR SE DISPENSER DE PAYER AU TERME FIXE LE FERMAGE DE L'ANNEE AGRICOLE 1955-1956 ;
MAIS ATTENDU QU'AINSI LA COUR EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, A PU JUSTEMENT REFUSER A DIAS DEBITEUR DEFAILLANT DE MAUVAISE FOI, LE BENEFICE DU DECRET DU 31 AOUT 1957, SANS AVOIR A SUIVRE DIAS DANS LES DETAILS DE SON ARGUMENTATION ;
ET SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE D'ORDONNER LA REDUCTION DU FERMAGE SOLLICITEE PAR LE PRENEUR D'UN BIEN RURAL EN ALGERIE ALORS QUE D'UNE PART, IL Y AVAIT PERTE TOTALE DE LA CHOSE LOUEE AU SENS DE L'ARTICLE 1722 DU CODE CIVIL AUTORISANT LE PRENEUR A DEMANDER UNE REDUCTION DU LOYER DES LORS QUE CE DERNIER A ETE EMPECHE PAR UN CAS DE FORCE MAJEURE D'USER DE LA CHOSE DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LE CONTRAT ET ALORS D'AUTRE PART, QUE DANS LES CONCLUSIONS DENATUREES PAR L'ARRET ATTAQUE L'EXPOSANT AVAIT INVOQUE LA FORCE MAJEURE RESULTANT NON PAS DE LA DESTRUCTION DE SES ORANGERS, MAIS DE L'INSECURITE TOTALE REGNANT DANS LA REGION PENDANT LA CAMPAGNE ENVISAGEE ET ETABLIE PAR LES ELEMENTS CONSTANTS DE LA CAUSE ;
MAIS ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE DIAS EN REDUCTION DU MONTANT DU FERMAGE POUR L'ANNEE 1955-1956, L' ATTAQUE CONSTATE QUE DIAS N'A SUBI AUCUNE PERTE DE JOUISSANCE, LES DESTRUCTIONS CAUSEES A LA CHOSE LOUEE PAR DES ACTES DE TERRORISME AYANT ETE INDEMNISEES PAR L'ADMINISTRATION ET L'IMPOSSIBILITE ALLEGUEE PAR LUI DE CULTURE INTERCALAIRE N'ETANT PAS JUSTIFIEE, ET QU'ENFIN DIAS ESTIMAIT SI PEU INSURMONTABLE LES DIFFICULTES D'EXPLOITATION A CETTE DATE, QU'EN 1957, IL OFFRAIT D'ACQUERIR LA PROPRIETE AU PRIX DE 45 MILLIONS ;
QU'AINSI LE SECOND MOYEN N'EST PAS PLUS FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE CONSTANTINE. NO 59-12.147. DIAS C/ GERBAULET. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. MENEGAUX. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. MARTIN-MARTINIERE ET MAYER.