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06/07/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957569

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1961, JURITEXT000006957569


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 18 OCTOBRE 1957) ROBERT X..., QUI DETENAIT EN PLEINE PROPRIETE 1.100 ACTIONS NOMINATIVES DE LA SOCIETE ANONYME "VERRERIES DE GRAVILLE, A. TOURRES ET CIE" ET QUI AVAIT, EN OUTRE, LA NUE-PROPRIETE DE 1.033 AUTRES ACTIONS, DONT SA MERE POSSEDAIT L'USUFRUIT, ETAIT A LA FOIS LE DIRECTEUR COMMERCIAL ET L'UN DES ADMINISTRATEURS DE LADITE SOCIETE ;

QUE LA MAJORITE DES ASSOCIES AYANT DECIDE, EN 1955, DE CONCLURE UNE ENTENTE AVEC LA SOCIETE DES GLACES ET PRODUITS CHIMIQUES DE SAINT-GOBA

IN, ROBERT X..., QUI S'ETAIT OPPOSE A UN TEL ACCORD, ...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 18 OCTOBRE 1957) ROBERT X..., QUI DETENAIT EN PLEINE PROPRIETE 1.100 ACTIONS NOMINATIVES DE LA SOCIETE ANONYME "VERRERIES DE GRAVILLE, A. TOURRES ET CIE" ET QUI AVAIT, EN OUTRE, LA NUE-PROPRIETE DE 1.033 AUTRES ACTIONS, DONT SA MERE POSSEDAIT L'USUFRUIT, ETAIT A LA FOIS LE DIRECTEUR COMMERCIAL ET L'UN DES ADMINISTRATEURS DE LADITE SOCIETE ;

QUE LA MAJORITE DES ASSOCIES AYANT DECIDE, EN 1955, DE CONCLURE UNE ENTENTE AVEC LA SOCIETE DES GLACES ET PRODUITS CHIMIQUES DE SAINT-GOBAIN, ROBERT X..., QUI S'ETAIT OPPOSE A UN TEL ACCORD, VENDIT SES 1.100 ACTIONS A LA SOCIETE DES VERRERIES DE FOLEMBRAY, SOCIETE CONCURRENTE FAISANT PARTIE DU GROUPE SOUCHON, RIVAL DU GROUPE SAINT-GOBAIN ;

QUE LE TRANSFERT DES TITRES AU NOM DE LA CESSIONNAIRE AYANT ETE EFFECTUE LE 1ER JUILLET 1955, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DES VERRERIES DE GRAVILLE, REUNI LE 22 OCTOBRE 1955, CONSTATA QUE, N'ETANT PLUS PROPRIETAIRE D'ACTIONS, ROBERT X... AVAIT PERDU, DE CE FAIT, LES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE ET CHARGEA SON PRESIDENT DE PRENDRE, EN CONSEQUENCE, TOUTES MESURES UTILES ;

QU'APRES AVOIR ENTENDU LEDIT X..., L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES, TENUE LE 13 DECEMBRE 1955, ADOPTA UNE RESOLUTION IDENTIQUE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS LA VALIDITE DE CES DECISIONS, ALORS, D'UNE PART, QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, D'AILLEURS IRREGULIEREMENT CONVOQUE, NE POUVAIT "CONSTATER" RETROACTIVEMENT QUE X... AVAIT PERDU SES FONCTIONS, MAIS SEULEMENT, DANS L'HYPOTHESE CONSIDEREE, PROPOSER A L'ASSEMBLEE D'Y METTRE FIN, CE QU'IL N'A PAS FAIT, PAS PLUS QUE L'ASSEMBLEE NE L'A FAIT, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE X... N'AVAIT JAMAIS CESSE D'ETRE PROPRIETAIRE DES 1.033 ACTIONS GREVEES, PUIS DEGREVEES, D'USUFRUIT ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE, "CONVOQUE PAR SON PRESIDENT", LE CONSEIL D'ADMINISTRATION AVAIT DONNE, LE 22 OCTOBRE 1955, AUDIT PRESIDENT "TOUT POUVOIR POUR PRENDRE LE CAS ECHEANT LES MESURES QU'IL JUGERAIT NECESSAIRES, ET, NOTAMMENT, CONVOQUER UNE ASSEMBLEE GENERALE POUR DELIBERER SUR LE CAS DE ROBERT X...... QUE, PEU DE TEMPS APRES UNE ASSEMBLEE GENERALE FUT CONVOQUEE POUR LE 13 DECEMBRE 1955... QUE CETTE ASSEMBLEE ADOPTA LA RESOLUTION SUIVANTE : L'ASSEMBLEE GENERALE APPROUVE LE CONSEIL D' ADMINISTRATION ET DECLARE QUE LE MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE M. ROBERT X... A PRIS FIN AVEC LA CESSION DE SES ACTIONS ET NE LUI EST PAS RENOUVELE ;

ELLE CONFERE TOUS POUVOIRS AU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR TIRER LES CONCLUSIONS DE CETTE DECISION ET FAIRE REMPLIR TOUTES FORMALITES UTILES" ;

QU'IL RESSORT DE CES CONSTATATIONS QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE POURVOI, L'ASSEMBLEE GENERALE A BIEN MIS FIN AUX FONCTIONS DE X... SUR LA PROPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR RELEVE QUE "L'ARTICLE 12 (DES STATUTS) PREVOIT QUE, DANS LE CAS OU UNE ACTION EST POSSEDEE SEPAREMENT POUR L'USUFRUIT ET POUR LA NUE-PROPRIETE, L'USUFRUITIER EST SEUL CONVOQUE AUX ASSEMBLEES GENERALES, MEME EXTRAORDINAIRES ET A SEUL LE DROIT D'Y ASSISTER ET PART DE PRENDRE AUX VOTES, COMME S'IL AVAIT LA PLEINE PROPRIETE", L'ARRET DECLARE "QUE ROBERT X... NE SAURAIT FAIRE ETAT D'UN ACTE DU MINISTERE DE LAROCHE, NOTAIRE A BOLBEC, EN DATE DU 25 MAI 1955, PAR LEQUEL SA MERE, VEUVE MAURICE X..., A DECLARE RENONCER A SON USUFRUIT SUR LES 1.033 ACTIONS QU'IL POSSEDE EN NUE-PROPRIETE, POUR PRETENDRE QU'A AUCUN MOMENT IL N'A CESSE DE POSSEDER EN PLEINE PROPRIETE UN NOMBRE D'ACTIONS SUFFISANT POUR ETRE ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE ;

QU'EN EFFET CET ACTE N'A JAMAIS ETE SUIVI D'UNE DEMANDE DE TRANSFERT ET QU'AUJOURD'HUI ENCORE, VEUVE MAURICE X... FIGURE TOUJOURS SUR LES REGISTRES DE LA SOCIETE COMME USUFRUITIERE DSDITES ACTIONS, QU'ELLE A MEME PRIS PAR T ET VOTE EN CETTE QUALITE A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 13 DECEMBRE 1955 ; QU'IL S'ENSUIT QUE LA RENONCIATION INVOQUEE PAR ROBERT X..., QUOIQUE VALABLE ENTRE LES PARTIES, EST DEMEUREE INOPPOSABLE A LA SOCIETE ET QU'IL NE PEUT EN ETRE TENU COMPTE DANS LA PRESENTE ESPECE" ; QUE CES MOTIFS JUSTIFIENT LE REJET DES PRETENT IONS DE X... ET QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ESTIME QUE, CONGEDIE EGALEMENT DE SES FONCTIONS DE DIRECTEUR COMMERCIAL, X... N'AVAIT PAS DROIT A UNE INDEMNITE POUR RUPTURE INJUSTIFIEE PARCE QU'IL AVAIT EU LE TORT DE VENDRE SES ACTIONS, ALORS QUE TOUT SALARIE A LE DROIT DE CEDER, EN SA QUALITE D'ASSOCIE, LES PARTS OU ACTIONS DE L'ENTREPRISE OU IL EXERCE UN EMPLOI ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET NE SE BOR NE PAS A RETENIR CONTRE X... LA VENTE D'ACTIONS PAR LUI CONSENTIE A UNE SOCIETE CONCURRENTE ; QU'IL CONSTATE, EN OUTR, QU'AVISE PAR LETTRE RECOMMANDEE DU PRESIDENT "QU'IL NE FAISAIT PLUS PARTIE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET QUE SES FONCTIONS SERAIENT DESORMAIS CELLES D'UN PREEPOSE SOUS LES ORDRES DU DIRECTEUR GENERAL,... ROBERT X..., SE PRETENDANT TOUJOURS ADMINISTRATEUR, N'A PAS ACCEPTE DE VOIR REDUIRE LES FONCTIONS QU'IL EXERCAIT JUSQUE-LA DANS LA SOCIETE A CELLES DE DIRECTEUR COMMERCIAL... ET NE S'EST PAS CONFORME AUX ORDRES QUI LUI AVAIENT ETE DONNES", QUE C'EST ALORS QUE, SUIVANT LETTRE DU 31 JANVIER 1956, LA SOCIETE LUI A DONNE CONGE ;

QUE LA COUR D'APPEL, QUI ENONCE ENCORE QUE "ROBERT X... A, PAR SON FAIT, RENDU IMPOSSIBLE TOUTE COLLABORATION UTILE ENTRE LUI ET CETTE DERNIERE SOCIETE, AINSI D'AILLEURS QUE L'A PROUVE SON COMPORTEMENT", A PU CONSIDERER, DANS CES CIRCONSTANCES, QUE LEDIT X... ETAIT MAL VENU A SE PLAINDRE D'AVOIR ETE CONGEDIE ABUSIVEMENT ET A RECLAMER DE CE CHEF UNE INDEMNITE ; D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDULE 18 OCTOBRE 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;

NO 58-10.076 X... C/ SOCIETE ANONYME DES VERRERIES DE GRAVILLE ET AUTRES. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. - AVOCAT GENERAL : M. DALLANT, CONSEILLER, FAISANT FONCTIONS. - AVOCATS : MM. HERSANT ET LABBE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957569
Date de la décision : 06/07/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° SOCIETE ANONYME - ACTIONNAIRE - USUFRUITIER - RENONCIATION AU PROFIT DU NU-PROPRIETAIRE - OPPOSABILITE A LA SOCIETE.

1° APRES AVOIR RELEVE QU'AUX TERMES DES STATUTS, "DANS LE CAS OU UNE ACTION EST POSSEDEE SEPAREMENT POUR L'USUFRUIT ET POUR LA NUE-PROPRIETE, L'USUFRUITIER EST SEUL CONVOQUE AUX ASSEMBLEES GENERALES, MEMES EXTRAORDINAIRES ET A SEUL LE DROIT D'Y ASSISTER ET DE PRENDRE PART AUX VOTES COMME S'IL AVAIT LA PLEINE PROPRIETE", LA COUR D'APPEL, QUI DECLARE INOPPOSABLE A LA SOCIETE LA RENONCIATION FAITE PAR L'USUFRUITIER A SON USUFRUIT SUR DES ACTIONS, JUSTIFIE SA DECISION LORSQU'ELLE CONSTATE QUE CETTE RENONCIATION CONSTATEE PAR ACTE NOTARIE N'A JAMAIS ETE SUIVIE D'UNE DEMANDE DE TRANSFERT, QUE L'USUFRUITIER FIGURE TOUJOURS SUR LES REGISTRES SOCIAUX EN CETTE QUALITE, QU'IL A MEME PRIS PART ET VOTE, DEPUIS LORS, A UNE ASSEMBLEE GENERALE.

2° SOCIETE ANONYME - ADMINISTRATEUR - CUMUL AVEC LES FONCTIONS DE DIRECTEUR SALARIE - PERTE DE LA QUALITE D'ADMINISTRATEUR - REFUS DE SE SOUMETTRE - REVOCATION DES FONCTIONS SALARIALES.

2° APRES AVOIR CONSTATE QU'A LA SUITE DE LA VENTE CONSENTIE A UN CONCURRENT, PAR UN ADMINISTRATEUR QUI REMPLISSAIT EGALEMENT LES FONCTIONS DE DIRECTEUR COMMERCIAL DE LA SOCIETE, DU PAQUET D'ACTIONS DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE, LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A AVISE, PAR LETTRE RECOMMANDEE, L'INTERESSE "QU'IL NE FAISAIT PLUS PARTIE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET QUE SES FONCTIONS SERAIENT DESORMAIS CELLES D'UN PREPOSE SOUS LES ORDRES DU DIRECTEUR GENERAL", QUE LE CEDANT SE PRETENDANT TOUJOURS ADMINISTRATEUR N'A PAS ACCEPTE DE VOIR REDUIRE SES FONCTIONS ANTERIEURES A CELLES DE DIRECTEUR COMMERCIAL ET QUE C'EST ALORS QUE LA SOCIETE LUI A DONNE CONGE, LA COUR D'APPEL PEUT CONSIDERER QUE L'INTERESSE, AYANT PAR SON FAIT RENDU IMPOSSIBLE TOUTE COLLABORATION UTILE ENTRE LUI ET LA SOCIETE, EST MAL VENU A SE PLAINDRE D'AVOIR ETE CONGEDIE ABUSIVEMENT ET A RECLAMER A CE CHEF UNE INDEMNITE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957569, Bull. civ.N° 318
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 318

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957569
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