SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (COUR D'APPEL POITIERS, 28 NOVEMBRE 1956) QUE LE CHALUTIER ROCHELLA, PROPRIETE DE LA SOCIETE "LES ARMATEURS ROCHELAIS", A ETE CONTRAINT A CINQ REPRISES, PAR SUITE DE DEFAILLANCES SUCCESSIVES DE SES ORGANES MOTEURS, DE SUSPENDRE SES CAMPAGNES DE PECHE, UNE PREMIERE FOIS LE 14 MAI 1952, LA SECONDE FOIS LE 4 JUILLET 1952, PUIS LE 26 JUILLET 1952, ENCORE LE 29 OCTOBRE 1952 ET ENFIN LE 24 NOVEMBRE 1953, QU'APRES LA TROISIEME AVARIE DU 26 JUILLET 1952, SUR L'AVIS DE L'EXPERT X... QUI AVAIT ETE COMMIS, L'INVERSEUR-REDUCTEUR DU NAVIRE A FAIT L'OBJET DE LA PART DU CONSTRUCTEUR DE CET ORGANE MECANIQUE, LA SOCIETE MEKANELEC, D'UN ECHANGE STANDARD ;
QUE LA MISE EN PLACE DU NOUVEL INVERSEUR-REDUCTEUR NEUF A ETE PRATIQUEE SUR LE NAVIRE AU DEBUT D'AOUT 1952 PAR LA SOCIETE VALCKE SOUS CONTROLE D'UNPREPOSE DE LA SOCIETE MEKANELEC ;
QUE MALGRE CETTE REPARATION, UNE NOUVELLE AVARIE AVAIT LIEU AUX ORGANES MOTEURS DU ROCHELLA LE 29 OCTOBRE 1952 ;
QUE "LES ARMATEURS ROCHELAIS", SE FONDANT ALORS SUR UNE NOUVELLE EXPERTISE JUDICIAIRE CONFIEE A TROIS EXPERTS, ONT ASSIGNE LA SOCIETE VALCKE ET LA SOCIETE MEKANELEC EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LES REPARATIONS DEFECTUEUSES FAITES PAR LES DEUX SOCIETES PRECITEES SUR LE NAVIRE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A, EN CE QUI CONCERNE LA REPARATION COMPORTANT LE CHANGEMENT D'INVERSEUR-REDUCTEUR CONSECUTIVE A L'AVARIE DU 26 JUILLET 1952, RETENU LA RESPONSABILITE CONJOINTE DE LA SOCIETE VALCKE ET DE LA SOCIETE MEKANELEC ;
QU'IL EST REPROCHE A CET ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE SANS AVOIR ETABLI NI CARACTERISE LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE PREJUDICE ALLEGUE ET LA FAUTE PRETENDUE DE LA SOCIETE MEKANELEC, UNE TELLE FAUTE N'AYANT PU RESULTER D'UN MANQUEMENT DU PREPOSE DE MEKANELEC DONT LE ROLE AVAIT ETE PASSIF ET NE COMPORTAIT AUCUNE OBLIGATION DE SURVEILLANCE QUI AURAIT ETE CONTRACTUELLEMENT ASSUMEE SOIT ENVERS LES ARMATEURS, SOIT ENVERS LA SOCIETE VALCKE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LA SOCIETE MEKANELEC, "SPECIALISEE DANS LA CONSTRUCTION DES REDUCTEURS DE SA MARQUE", A EQUIPE LE ROCHELLA DE CET APPAREIL, ET QUE "LE MONTAGE A ETE FAIT SOUS LE CONTROLE DU CHEF MONTEUR DE LA SOCIETE MEKANELEC QUI A VERIFIE LE "LIGNAGE" ET LA MISE EN ROUTE" ;
QUE CES CONSTATATIONS DE L'ARRET SE FONDENT SUR LES DONNEES D'UNE EXPERTISE JUDICIAIRE CONFIEE A TROIS EXPERTS, LESQUELS "CRITIQUENT COMME INSUFFISAMMENT PRECISES LES METHODES DE VERIFICATION EMPLOYEES" ;
QUE L'ARRET A PU ESTIMER QUE LA PARTICIPATION ACTIVE D'UN PREPOSE QUALIFIE DE LA SOCIETE MEKANELEC ENGAGEAIT DANS CETTE OPERATION LA RESPONSABILITE DE CETTE SOCIETE QUI, AUX TERMES DU CONTRAT D'ECHANGE STANDARD EN DATE DU 2 AOUT 1952, ET QU'ELLE PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI, S'ETAIT ENGAGEE A ENVOYER A LA ROCHELLE SON CHEF MONTEUR GUYARD, LE MERCREDI 6 AOUT 1952, POUR AIDER ET ASSISTER A LA MISE EN PLACE ET A LA VERIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT DU REDUCTEUR LITIGIEUX ;
QU'EN CONSEQUENCE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'AUX TERMES DE LA DECISION ATTAQUEE, LE ROCHELLA, APRES AVOIR SUBI EN MER UNE QUATRIEME AVARIE A SES ORGANES MOTEURS LE 29 OCTOBRE 1952 ET APRES AVOIR ETE CORRECTEMENT REPARE PAR LES SOINS DE L'ENTREPRISE VILLIEZ, A PU NAVIGUER JUSQU'AU 24 NOVEMBRE 1953, DATE A LAQUELLE, AU COURS D'UNE CAMPAGNE DE PECHE, L'ARBRE D'ENTRAINEMENT DE L'INVERSEUR-REDUCTEUR S'EST ROMPU ;
ATTENDU QUE L'ARRET A ESTIME QUE L'ENTIERE RESPONSABILITE DE CETTE CINQUIEME AVARIE DEVAIT INCOMBER A LA SOCIETE MEKANELEC SEULE, AU MOTIF QUE LADITE AVARIE ETAIT DUE A UN VICE CACHE DE L'INVERSEUR-REDUCTEUR ET QU'UN FABRICANT, N'AYANT PAS LE DROIT D'IGNORER LES VICES DE LA CHOSE VENDUE, DEVAIT ETRE REPUTE DE MAUVAISE FOI ;
QU'IL EST REPROCHE A CET ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS QUE MEME EN ADMETTANT L'EXISTENCE D'UN VICE CACHE IMPUTABLE AU FABRICANT, CELUI-CI NE POUVAIT ETRE DE PLANO DECLARE DE MAUVAISE FOI EN VERTU DE SA SEULE QUALITE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'UNE CLAUSE DU CONTRAT D'ECHANGE STANDARD FIXANT LE DELAI DE GARANTIE A SIX MOIS NE CONSTITUAIT PAS UNE CLAUSE RESTRICTIVE DE GARANTIE, MAIS SE BORNAIT A INDIQUER UN SIMPLE DELAI EN FAIT LARGEMENT DEPASSE LORSQUE L'ACCIDENT EST SURVENU, ET QU'UNTELLE E REGLEMENTATION DE LA GARANTIE LEGALE N'AVAIT RIEN D'ILLICITE ET NE POUVAIT ETRE MECONNUE PAR LES JUGES DU FAIT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE, APRES AVOIR CONSTATE, EN SE FONDANT SUR L'EXPERTISE, QUE LA RUPTURE DE L'ARBRE D'ENTRAINEMENT DU REDUCTEUR ETAIT DUE A UN DEFAUT DE CONTEXTURE DU METAL, DEFAUT QUI CONSTITUAIT UN VICE CACHE, A ESTIME, A BON DROIT, "QUE LE VENDEUR, CONSTRUCTEUR PROFESSIONNELLE" QUI EN MATIERE DE VICE CACHE, DOIT ETRE "ASSIMILE AU VENDEUR DE MAUVAISE FOI", NE PEUT, EN RAISON DE CE VICE CACHE QUI CONSTITUE UNE FAUTE LOURDE, S'EXONERER DE LA GARANTIE QU'IL DOIT A SON ACHETEUR ;
QU'EN REFUSANT DE FAIRE APPLICATION A L'ESPECE DE LA CLAUSE DE LIMITATION DANS LE TEMPS DE LA GARANTIE INSEREE, DU CONTRAT D'ECHANGE STANDARD DU REDUCTEUR, L'ARRET ATTAQUE, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 NOVEMBRE 1956 PAR LA COUR D' APPEL DE POITIERS. NO 57-11.219. SOCIETE MEKANELEC C/ SOCIETE VALCKE ET AUTRES. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. SEBIRE. - AVOCAT GENERAL : M. DALLANT, CONSEILLER, FAISANT FONCTIONS. - AVOCATS : MM. HERSANT, COUTARD, MORILLOT.