SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE PIENNES, DEMANDERESSE AU POURVOI, FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE QUE L'ARRET DE TRAVAIL SUBI PAR BERNARD ABEL DU 14 OCTOBRE 1957 AU 28 NOVEMBRE 1957 N'EST PAS LA CONSEQUENCE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT IL A ETE VICTIME LE 1ER DECEMBRE 1956, EN SE BASANT SUR DES COMPLEMENTS D'EXPERTISE PRATIQUES LE 8 MAI 1959 PAR LE PROFESSEUR X..., DESIGNE COMME EXPERT Z..., ALORS QUE LE RAPPORT CONCERNANT CE COMPLEMENT D'EXPERTISE N'ETAIT POINT CONFORME AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, QU'IL NE CONTENAIT PAS, COMME LE PRESCRIT CE TEXTE, LE RAPPORT DU PROTOCOLE, L'EXPOSE DES CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN, LA DISCUSSION DES POINTS EN LITIGE AINSI QUE DES CONCLUSIONS MOTIVEES ET QUE DES LORS L'AVIS DE L'EXPERT Z... NE S'IMPOSAIT POINT AUX PARTIES ET A LA JURIDICTION APPELEE A EN CONNAITRE ;
MAIS ATTENDU QUE LE PROFESSEUR X..., DESIGNE, LE 26 OCTOBRE 1957 PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA SANTE COMME EXPERT Z..., A PROCEDE A SES OPERATIONS LE 15 NOVEMBRE 1957 ET A REDIGE LE RAPPORT CONTENANT SES CONCLUSIONS LE 28 NOVEMBRE SUIVANT ;
ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE SECURITE SOCIALE DE LONGWY AYANT, PAR DECISION DU 23 FEVRIER 1959 DECIDE QUE LES OBSERVATIONS INTEGRALES FAITES PAR LE PROFESSEUR Y... A LA SUITE DE L'HOSPITALISATION DANS SES SERVICES DE BERNARD DU 23 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 1957 SERAIENT COMMUNIQUEES AU PROFESSEUR X... AFIN QUE CELUI-CI PRECISE S'IL MAINTENAIT OU NON LES CONCLUSIONS QU'IL AVAIT FORMULEES DANS SON RAPPORT DU 28 NOVEMBRE 1957, ET DONNE, DANS LA NEGATIVE UN NOUVEL AVIS, LE PROFESSEUR X... A PU SE BORNER PAR SA LETTRE DU 8 MAI 1959 A INDIQUER QU'IL MAINTENAIT SES PRECEDENTES CONCLUSIONS SANS AVOIR A SE CONFORMER AUX PRESCRIPTIONS DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 QUI N'ETAIT PAS EN VIGUEUR LORS DE SON EXPERTISE ;
QUE LE POURVOI N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MARS 1960, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY. NO 60-11.635. SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE PIENNES C/ MINES DE PIENNES NORD-EST. PRESIDENT :
M. A.... - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. MAYER ET CELICE.