SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X..., ACCIDENTE DU TRAVAIL ALORS QU'IL ETAIT EMPLOYE A LA CENTRALE ELECTRIQUE DES HOUILLERES DE GROSSBLIEDERSTROFF, FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECLARE QU'AUCUN RECOURS N'EST POSSIBLE CONTRE L'AVIS DU DOCTEUR Y... AYANT FIXE, EN QUALITE D'EXPERT Z..., LA DATE DE LA CONSILIDATION DE LA BLESSURE, ALORS QUE CET EXPERT S'EST BORNE A SE REFERER A LA DATE FIXEE D'UN COMMUN ACCORD PAR LE MEDECIN TRAITANT ET LE MEDECIN CONSEIL, SANS QU'IL SOIT PRECISE DE QUEL ORGANISME CE DERNIER ETAIT LE MEDECIN CONSEIL ;
MAIS ATTENDU QUE LE DOCTEUR Y..., DESIGNE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 486 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, AYANT FIXE, EN VERTU D'UNE APPRECIATION PERSONNELLE, APRES INTERROGATOIRE ET EXAMEN DU BLESSE, LA DATE DE LA CONSOLIDATION DE LA BLESSURE DE X... AU 23 JUILLET 1957, IL IMPORTAIT PEU DE SAVOIR EN QUELLE QUALITE LES MEDECINS, A L'AVIS DESQUELS LE DOCTEUR Y... S'EST REFERE, AVAIENT PRECEDEMMENT EXAMINE X... ;
QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE L'AVIS DU DOCTEUR Y... FORMULE LE 14 NOVEMBRE 1957 N'ETAIT SUSCEPTIBLE D'AUCUN RECOURS, DES LORS QUE N'ETAIT SOULEVEE AUCUNE CONTESTATION SUR LA REGULARITE DE SA DESIGNATION COMME EXPERT Z... ;
QUE LE POURVOI N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR (CHAMBRE DETACHEE A METZ). NO 60-11.570. ROBERT X... C/ SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE SARRE ET MOSELLE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. LE SUEUR ET LANDOUSY.