SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 14 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVES AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL NE SONT PAS APPLICABLES AUX AFFECTIONS PATHOLOGIQUES QUI, BIEN QUE CONTRACTEES DANS L'EXERCICE DE LA PROFESSION, N'ONT PAS POUR CAUSE L'ACTION SOUDAINE ET VIOLENTE D'UN EVENEMENT EXTERIEUR, MAIS SONT LE RESULTAT D'UNE SERIE D'EVENEMENTS A EVOLUTION LENTE, AUXQUELS ON NE SAURAIT ASSIGNER UNE ORIGINE ET UNE DATE CERTAINE ;
OR, ATTENDU QUE, EN L'ESPECE, TOUT EN CONSTATANT QUE X... ETAIT ATTEINT D'UNE ANOSMIE ATROPHIQUE TOTALE (PERTE DU SENS OLFACTIF) NE FIGURANT PAS AUX TABLEAUX DES MALADIES PROFESSIONNELLES ANNEXES AU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 ET QUE, SELON LES CERTIFICATS MEDICAUX ETABLIS TANT PAR SON MEDECIN TRAITANT, LE DOCTEUR Y..., QUE PAR LA CLINIQUE OTORHINO-LARYNGOLOGIQUE DE BALE, CETTE ANOSMIE ETAIT DUE A L'INHALATION DE POUSSIERES DE GRAPHITE PENDANT SEPT ANNEES, LA COUR D'APPEL DE COLMAR A ADMIS QUE L'INFIRMITE ETAIT DUE A UN ACCIDENT DU TRAVAIL, AU MOTIF QU'ELLE AVAIT ETE BRUTALE ET QUE X..., BIEN QU'EXPOSE DURANT UNE LONGUE PERIODE AUX POUSSIERES DE GRAPHITE N'EN AVAIT PAS ETE INCOMMODE AVANT JUILLET 1954 ET QUE CE N'EST QU'A CE MOMENT QU'IL S'ETAIT RENDU COMPTE QU'IL AVAIT PERDU LE SENS OLFACTIF ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'AFFECTION INVOQUEE PAR X..., ET D'AILLEURS DECLAREE PAR LUI-MEME LE 22 FEVRIER 1955 COMME MALADIE PROFESSIONNELLE ET NON COMME ACCIDENT DU TRAVAIL, ETAIT QUOIQUE S'ETANT DECLAREE SUBITEMENT, LE RESULTAT DE L'INHALATION DE POUSSIERES AU COURS DE PLUSIEURS ANNEES PASSEES AU SERVICE DE SON EMPLOYEUR ET NON DE L'ACTION VIOLENTE ET SOUDAINE D'UN EVENEMENT EXTERIEUR, LA COUR D'APPEL DE COLMAR A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR, LE 18 MARS 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR (AUTREMENT COMPOSEE). NO 60-11.219. CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE STRASBOURG C/ ALBERT X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. PEIGNOT ET LE CESNE. DANS LE MEME SENS : 16 OCTOBRE 1958, BULL. 1958, IV, NO 1044, P. 792 ;